Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2506345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 31 août 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, selon les mêmes modalités, de procéder à l’effacement du signalement au fin de non-admission Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu faute de vérification de son droit au séjour ;
- les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas visées ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’il vit en France depuis 2018, où il s’est pacsé avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence algérien et avec laquelle ils ont eu trois enfants dont il subvient à leurs besoins et avec lesquels il vit au domicile familial à La Mulatière (69) ; il n’a jamais fait l’objet de condamnation pour vol ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est méconnu ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1, 612-2 et 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est titulaire d’un document de voyage en cours de validité et dispose d’une domiciliation stable ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de 4 ans :
- la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est méconnu ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6, et 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A… F… C…, de nationalité algérienne, est né le 19 juin 1988. Il est entré sur le territoire français le 17 août 2017 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa Schengen de type C. M. C… a fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 5 avril 2019 et 18 juillet 2021. Par arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 25 février 2021 ont été confirmées les décisions du 6 juin 2020 par lesquelles le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et l’a privé d’un délai de départ volontaire. M. C… a été interpellé en flagrant délit de vol par les services de la police nationale le 30 août 2025 à Montpellier. Il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 31 août 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décision contestées :
2. Par un arrêté du 7 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 122 du 4 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. B… E…, sous-préfet de l’arrondissement de Béziers, a l’effet de signer, pendant les permanences de week-ends ou de jours fériés, tous les actes administratifs relatifs à la police des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’était pas de permanence à la date de signature de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
4. D’une part, ces dispositions ne sont pas le fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire et n’avaient donc pas à être visées dans l’arrêté. D’autre part, si M. C… fait valoir que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet a pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le préfet a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et notamment des éléments recueillis lors de l’audition de l’intéressé, si celui-ci pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
6. M. C…, qui serait entré en France en 2017, fait valoir qu’il vit en étant pacsé avec une ressortissante algérienne, titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, que trois enfants sont nés de cette union le 7 mars 2019, le 2 juillet 2020 et le 3 juillet 2023. Toutefois, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. M. C…, qui a fait l’objet, les 5 avril 2019 et 18 juillet 2021, d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, ne pouvait ignorer qu’il était en situation irrégulière lorsqu’il a développé sa vie privée et familiale en France. En outre, M. C…, interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol qu’il avait reconnus avec une récidive en flagrant délit le 30 août 2025, ne justifie d’aucune intégration dans la société française et d’ailleurs ne produit pas son casier judiciaire pour attester de l’absence de toute condamnation pénale. Par ailleurs, s’il produit quelques justificatifs de domicile mentionnant les deux noms du couple, datés du 21 juillet 2024 (attestation CAF) et du 27 février 2020 (contrat Engie), ces justificatifs sont très insuffisants pour établir une vie commune avec sa compagne et aucune pièce du dossier ne permet d’établir la réalité et l’intensité des liens de M. C… avec ses trois enfants. En tout état de cause, rien ne s’oppose à ce que le couple, eu égard à sa nationalité commune, puisse développer, s’il le désire, une vie familiale en Algérie. Il n’est pas établi que les enfants du couple, eu égard à leur jeune âge, ne puissent pas vivre dans des conditions satisfaisantes en Algérie, quand bien même ils sont nés en France. M. C…, qui a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans, ne conteste pas y disposer d’attaches familiales. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet en adoptant la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Pour les mêmes motifs que ceux précisés aux point 6, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu ces stipulations et qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code précité : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
11. Il ressort de la décision contestée qu’elle a été prise sur le fondement des 2°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 précité. Or, dès lors qu’il est constant que M. C… s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, le préfet de l’Hérault pouvait, sur ce seul motif (5°), lui refuser d’accorder un délai de départ volontaire.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de 4 ans :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux précisés aux point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être accueillis.
14. Pour les mêmes motifs que ceux précisés aux point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et 612-10 du code précité ne peut être accueilli. Eu égard aux deux précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public retenue par le préfet de l’Hérault, ce dernier n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la situation de M. C… en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 4 ans.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026,
La greffière,
M. D…
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