Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 21 janv. 2026, n° 2518169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
La requérante fait valoir que la personne qui devait l’accompagner dans sa démarche d’asile l’a laissée à Toulouse et qu’elle a essayé de se mettre en contact avec sa sœur qui réside à Provins mais qui a refusé de l’héberger.
Des pièces ont été produites le 24 décembre 2025 par le directeur général de l’OFII.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Duquesne, représentant Mme B…, qui reprend les conclusions à fin d’annulation.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née en 1984, s’est présentée le 1er décembre 2025 au guichet unique de la préfecture de Seine-et-Marne afin de présenter une demande d’asile, qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. Par la requête susvisée, l’intéressée demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a relevé que sa demande d’asile a été enregistrée le 1er décembre 2025, après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
La requérante qui ne conteste pas être entrée en France le 12 août 2025 ni avoir présenté une demande d’asile plus de quatre-vingt dix jours après cette date, ne justifie d’aucune vulnérabilité particulière au regard des éléments contenus dans la fiche d’examen de sa vulnérabilité en date du 1er décembre 2025. Les seules circonstances que sa sœur a refusé de l’héberger et qu’elle ne dispose d’aucun hébergement stable ne suffisent pas à remettre en cause la validité de la décision contestée. La requête ne peut donc qu’être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : P. Meyrignac
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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