Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2403183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B… A…, représenté par la SELARL Saorsa avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui reconnaître un droit au séjour en France ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard du droit de l’Union européenne et de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’exercice d’une activité professionnelle suffit, sans qu’aucune autre condition ne soit requise, à justifier d’un droit au séjour au sens de ces dispositions ;
elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’exercice d’une activité professionnelle au sens du droit de l’Union européenne n’est pas soumise à une condition de revenu, de stabilité de l’emploi ou de quotité horaire minimum ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation s’agissant du constat qu’il représenterait une charge pour le système de protection sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant roumain né le 13 avril 1971, a demandé la reconnaissance d’un droit au séjour en France en tant que ressortissant de l’Union européenne, sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision contestée du 10 février 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui reconnaître un droit au séjour en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé comme opérateur de quartier d’août 2019 à septembre 2020, pour un revenu mensuel compris entre 700 et 1 200 euros, puis comme agent polyvalent de juillet à décembre 2021, pour un revenu mensuel compris entre 500 et 900 euros. Il a ensuite été recruté à compter de l’été 2022 par l’association Insef-Inter, comme manutentionnaire puis jardinier, et travaillait environ 20 heures par mois. À la date de la décision contestée, il continuait de travailler par l’intermédiaire de cette association en tant que jardinier, et une formation professionnelle de cinq jours destinée à améliorer la qualité de son travail était planifiée. En se bornant à qualifier l’activité professionnelle du requérant d’accessoire après avoir seulement constaté qu’elle n’était pas pérenne ni à temps plein, puis à relever qu’elle ne lui permettait pas de justifier de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, ces conditions étant jugées insuffisantes au regard du droit de l’Union européenne à établir le caractère marginal et accessoire d’une activité, alors que les éléments de fait exposés précédemment permettent à l’inverse de considérer qu’il s’agit d’une activité réelle et effective au sens du droit de l’Union européenne, le préfet du Haut-Rhin a entaché la décision litigieuse d’erreur de droit au regard des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de reconnaissance d’un droit au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». L’article L. 911-2 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Haut-Rhin reconnaisse le droit au séjour de M. A…. En revanche, le requérant n’établissant pas avoir assorti sa demande de reconnaissance de son droit au séjour d’une demande de titre de séjour dans les conditions prévues aux articles R. 233-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présente annulation implique uniquement le réexamen de sa situation personnelle, en tenant compte de la reconnaissance de son droit au séjour, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pialat, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pialat de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Haut-Rhin du 10 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation personnelle de M. A…, en tenant compte de la reconnaissance de son droit au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Pialat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Pialat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Haut-Rhin et à Me Pialat. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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