Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2026, n° 2602819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… F… et M. E… D…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils B… D…, représentés par la SELARL Nayves avocats, demandent :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de la décision du 12 janvier 2026 par laquelle la commission académique de l’académie de Paris a confirmé la décision du 14 novembre 2025 du conseil de discipline du collège Montaigne de Paris (6e arrondissement) a prononcé l’exclusion définitive de leur fils B… de cet établissement ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de le réintégrer dans le collège Montaigne sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G… C… et M. C… soutiennent que :
- la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie : il souhaite intégrer le CREPS de Paris et une classe à horaires aménagés sportifs d’excellence (volley) ; la sanction qui figure à son dossier lui fait perdre toute chance d’intégrer ces programmes ; il y aun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la sanction disciplinaire attaquée est remplie dès lors que :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
il n’a pas été informé de son droit de garder le silence ;
les droits de la défense ont été méconnue ;
il n’a pas eu un procès équitable ;
la présomption d’innocence a été méconnue ;
certains membres du conseil de discipline ont été partiaux ;
la commission s’est prononcée au vu de rapports préjugeant de la culpabilité de leur fils ;
la procédure contradictoire a été méconnue ;
tous les faits ne sont pas matériellement exacts ;
la qualification des faits est erronée ; il n’y a pas eu de menaces d’agression sexuelle ;
la sanction prononcée est disproportionnée.
Vu :
la copie de la requête en annulation ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’éducation ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
La condition d’urgence, qui ne se réduit pas à mesurer les conséquences d’une décision administrative portée à un cas particulier, s’apprécie concrètement au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il ressort des pièces du dossier que Matteo D…, élève de 3ème au sein du collège Montaigne à Paris, 6ème arrondissement a reconnu, depuis la rentrée scolaire 2025/2026 avoir porté des coups à un de ses camarades de classe qu’il connaît depuis la maternelle, avoir fait, à plusieurs reprises, des blagues à connotation sexuelle à la petite sœur de ce camarade, élève de 6ème dans ce même collège et avoir fait des saluts nazis. Quels que soient les motifs d’explication, humour et simple provocation, avancés pour expliquer les faits reprochés, le comportement du collégien était particulièrement inapproprié et a produit, dans les circonstances de l’espèce, une forte déstabilisation du camarade visé et de sa sœur cadette. Au regard de l’intérêt de la préservation de l’état de santé de ces deux jeunes, la situation spécifique de l’élève sanctionné, il est vrai affectée par le prononcé de la mesure la plus sévère dans l’échelle des sanctions, n’apparaît cependant pas gravement et immédiatement compromise dès lors qu’il appartient à ses parents, séparés, de prendre contact avec les rectorats dont dépendent leurs domiciles pour inscrire leur fils dans un nouveau collège, ce qu’ils n’établissent pas avoir fait et, alors que la seule préoccupation dont ils font part au juge des référés, pour justifier l’urgence à suspendre la décision litigieuse, concerne l’inscription incertaine de leur fils B… dans une section de seconde spécialisée en volley-ball. Par suite, la condition tenant à l’urgence à statuer sans attendre le jugement au fond, n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A… F… et de M. E… D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… F… et à M. E… D…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils B… D….
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 5 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUXLa République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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