Rejet 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 juil. 2024, n° 2405457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B A, représenté par Me Diarra, demande à la juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de débloquer son compte ANEF ou de la convoquer en préfecture pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation ou un récépissé sans délai à compter de la notification de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa dernière attestation de prolongation d’instruction expire le 18 juillet 2024 ; elle est régulièrement inscrite au Centre d’études franco-américain de management (CEFAM pour l’année universitaire 2023/2024) ;
— le mesure présente un caractère utile ; que son compte ANEF est bloqué empêchant tout dépôt de demande de titre de séjour ;
— le mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Mme A, ressortissante ivoirienne est entrée sur le territoire français le 4 septembre 2022, munie d’un visa étudiant valable du 30 août 2022 au 30 août 2023. Elle a sollicité, auprès de la préfecture de Lyon, le renouvellement de ce titre de séjour et a été munie d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 18 juillet 2024. Il résulte de l’instruction de cette demande de renouvellement a été clôturée en raison de son caractère incomplet, la requérante exposant que l’établissement au sein duquel elle suivait ses études n’avait pas mis à disposition de la préfecture un document demandé. Mme A, qui réside désormais à Palaiseau (91), expose qu’elle ne parvient pas à déposer une demande de titre de séjour étudiant auprès des services préfectoraux de l’Essonne et produit une capture d’écran faisant apparaître la mention suivante « Votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. Pour envoyer votre demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer ». Si Mme A soutient qu’elle tente en vain depuis de déposer une demande auprès des services préfectoraux de l’Essonne, le seul envoi d’un courriel de demande de renseignement adressé à la préfecture le 6 juin 2024 ne permet d’attester des tentatives de prise de rendez-vous dans le cadre de cette procédure.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 31 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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