Annulation 4 février 2025
Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 août 2025, n° 2512606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 février 2025, N° 2411348 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 27 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Jarrousse-Destable, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 18 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour, le faisant basculer en situation irrégulière ; en outre, son employeur a mis un terme à son contrat de travail, faute de régularité de son séjour, le plaçant dans une situation de précarité par la privation de l’ensemble de ses moyens de subsistance ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle et de sa demande déposée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de convocation effective devant la commission du titre de séjour ;
* elle est entachée d’erreurs de fait en ce qu’elle indique qu’il est célibataire et aurait des attaches familiales dans son pays d’origine ;
* elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naitre un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2512036, enregistrée le 4 juillet 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 juillet 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
— les observations de Me Jarrousse-Destable, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 10 août 2001, serait entré en France le 11 avril 2017. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 11 janvier 2019 au 10 janvier 2020, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 janvier 2020 au 6 janvier 2024. Il a demandé, le 4 octobre 2023, le renouvellement de cette carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement n° 2411348 du 4 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté du préfet du Val-d’Oise du 27 juin 2024 et a enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la situation de M. A. Après réexamen de la situation de l’intéressé, le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 18 juin 2025, a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avoir considéré que la présence de M. A constituait une menace pour l’ordre public compte tenu des faits qu’il a commis au cours des années 2020 à 2025. Par le même arrêté, le préfet a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de sa carte de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de séjour tirés de son insuffisante motivation, du défaut d’examen de la situation de l’intéressé et de sa demande par le préfet, de l’irrégularité de la procédure d’édiction de cette décision à défaut de convocation devant la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des erreurs de fait commises par le préfet, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du code précité, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 2° de ce code, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet, ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par M. A à fin de suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-d’Oise du 18 juin 2025 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de sa requête à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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