Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 juil. 2025, n° 2504352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de contravention du 7 mars 2024, d’un montant de 68 euros ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle l’assurance retraite Bretagne lui a notifié une saisie sur retraite d’un montant de 180 euros.
Il soutient que le préfet du Morbihan a reconnu que le radar était mal programmé et indiqué que tous les automobilistes flashés ne seraient pas pénalisés et qu’il n’a commis aucune infraction.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Aux termes de l’article L. 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. ». Aux termes de l’article L. 522 de ce code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à la contestation des avis de contravention au code de la route relèvent du tribunal de police. En outre, la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître du présent litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature de la créance dont il s’agit. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A est également dirigée contre l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes en vue du recouvrement d’une amende infligée à la suite d’une infraction à caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 28 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.00
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