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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2026, n° 2609834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. A… E…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour valable 10 ans ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut, de lui délivrer tout document provisoire équivalent, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé a été invité à se présenter à la préfecture de police le mardi 7 avril à 11h40 en vue du renouvellement de son récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant brésilien né le 16 septembre 1999, a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », ayant expiré le 12 avril 2025. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de police le 15 septembre 2025 pour laquelle il a été muni d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu’au 12 avril 2026. Par la requête susvisée, M. D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour valable 10 ans ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut, de lui délivrer tout document provisoire équivalent.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a soutenu le préfet de police dans ses écritures en défense, que postérieurement à l’introduction de l’instance, M. D… a été destinataire d’une convocation en date du 2 avril 2026 par laquelle le préfet de police l’a invité à se présenter à la préfecture de police le mardi 7 avril 2026 à 11 heures 40 en vue du renouvellement de son récépissé. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par M. D…, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. D….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 avril 2026.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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