Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 avr. 2026, n° 2603974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603974 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet du Nord l’a admise à la retraite d’office et de l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a prolongé son congé pour invalidité temporaire imputable au service du 26 février 2024 au 28 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire cesser les faits de harcèlement moral dont elle est victime, de la réintégrer sur son poste, de prendre toutes mesures pour lui verser son salaire, de lui transmettre le motif de son placement en retraite d’office ainsi que les trois avis défavorables de sa hiérarchie et de lui donner accès à son dossier individuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête.
3. Il résulte des écritures de Mme B… que celle-ci fonde ses demandes tant sur les dispositions de l’article L. 521-1 que sur celle de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Si une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, n’a pas le caractère d’une telle mesure la décision de mise à la retraite d’un fonctionnaire qui ouvrent droit à la liquidation et à l’entrée en jouissance immédiates d’une pension.
6. A supposer que la demande de Mme B… tende à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2026 portant admission à la retraite d’office sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, notamment dans la mesure où sa demande similaire présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a été rejetée par l’ordonnance n°2603620 du 7 avril 2026 par le juge des référés du tribunal, la condition tenant à l’urgence ne peut être considérée comme remplie. En effet, ainsi que l’indique l’intéressée, sa pension sera liquidée dès avril 2026 au montant de 2 457,08 euros brut alors que son traitement net, notamment au titre du mois de mars 2026, est de 2 784,41 euros. En outre, si Mme B… fait valoir qu’elle doit supporter des charges importantes, elle n’en justifie seulement qu’à hauteur d’un montant mensuel de 767,43 euros (648,56 euros de remboursement de prêt immobilier, 55,34 euros de facture d’énergie et 63,53 euros de frais d’assurance). Par suite, elle ne justifie pas que l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2026 litigieux préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
8. A supposer que Mme B… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2026 sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sa requête n’est pas accompagnée de la copie de cette décision. Par suite, les conclusions présentées à ce titre sont manifestement irrecevables. Au surplus, Mme B… n’établit, ni même n’allègue que l’exécution de cette décision préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
S. BERGERAT
Pour expédition conforme,
La greffière,
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