Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 avr. 2026, n° 2410059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410059 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2024 sous le n° 2410059, Mme C… A… épouse B… conteste la décision portant rejet implicite par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne de son recours administratif préalable obligatoire exercé le 25 avril 2024 à l’encontre de la décision initiale refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Mme A… épouse B… soutient que ses problèmes de santé sont conséquents et entraînent une perte d’autonomie du fait notamment que son champ de vision est très restreint ; elle ne peut se déplacer aisément, se blesse régulièrement et est fatigable ; ses pathologies ne sont pas stabilisées, ce qui suppose une aggravation à venir de ses problèmes de mobilité ; l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » lui est de ce fait indispensable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, la présidente de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77) conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la requérante a déposé une nouvelle demande le 7 avril 2025 qui a abouti à une décision du 3 septembre 2025, concluant à un accord sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement » sans limitation de durée.
Vu :
- le recours préalable obligatoire de Mme A… épouse B… du 25 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme C… A… épouse B…, née le 17 février 1956, a sollicité le 19 septembre 2023 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ce qui lui fut refusé par décision initiale du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 28 février 2024. L’intéressée a alors introduit le 25 avril 2024 contre cette décision initiale le recours administratif préalable obligatoire de l’article R. 241-17-1 précité du code de l’action sociale et des familles, qui a été réceptionné le 22 mai 2024 et a fait l’objet d’un rejet implicite du fait du silence gardé par le département de Seine-et-Marne. Par la requête susvisée, Mme A… épouse B… demande l’annulation de cette décision implicite de rejet qui s’est substituée à la décision initiale.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… épouse B… a déposé une nouvelle demande le 7 avril 2025 qui a abouti à une décision du 3 septembre 2025, concluant à un accord sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement », en lui attribuant ladite carte sans limitation de durée. Il résulte de ce qui précède que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a implicitement mais nécessairement rapporté la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire de la requérante ; il s’en déduit que les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… épouse B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 8 avril 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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