Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 févr. 2025, n° 2500238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Giuranna, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le ministre des armées a prononcé à son encontre une sanction de cinq mois de retrait d’emploi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; que le temps passé pendant la période de non-activité ne compte ni pour l’avancement, ni pour l’ouverture des droits à retraite ; qu’il n’a droit pendant cette période qu’à 2/5ème de sa solde et cesse de figurer sur la liste d’ancienneté ; qu’au surplus il lui a été imparti un délai d’un mois pour quitter le logement mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions ; qu’il est le père de trois enfants qui vivent à son domicile et sont à sa charge ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés judiciairement ; qu’à l’issue de l’enquête pénale qui a duré presque deux ans, un classement sans suite lui a été notifié ; que la sanction prise à son encontre est disproportionnée au regard des faits en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 janvier 2025 sous le n° 2500239 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2025 à 15h00 :
— le rapport de M. Coudert,
— les observations de Me Richard, substituant Me Giuranna, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre qu’il n’existe pas d’élément objectif pour le poursuivre disciplinairement,
— et les observations de M. B, représentant le ministre des armées, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions par lesquelles M. C demande la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le ministre des armées a prononcé à son encontre une sanction de cinq mois de retrait d’emploi.
3. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre des armées.
Fait à Nancy, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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