Rejet 1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch. - juge unique, 1er mars 2023, n° 2300106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. C, représenté par
Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
l’arrêté pris dans son ensemble :
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’une erreur de droit mêlée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 21 février 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a présenté son rapport, en l’absence des parties.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet du Var a obligé M. B, ressortissant tunisien, déclarant être né en 2003, à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 1° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991: « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête du requérant, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ()".
4. M. B entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Le requérant fait notamment valoir qu’il est entré en France en mars 2022, où il soutient qu’il est parfaitement intégré puisqu’il déclare occuper un emploi, habiter chez son oncle et sa tante, tous deux en situation régulière, et être en couple avec une femme de nationalité française depuis plusieurs mois. Toutefois, la présence de M. B, célibataire et sans enfants, sur le sol français est très récente. Le requérant ne justifie pas de l’impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d’origine où vivent, d’après le procès-verbal présent au dossier, ses parents et sa sœur. Eu égard à la faible durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que l’arrêté soit entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
8. Pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, ne pouvant justifier d’une entrée régulière, qu’il a explicitement déclaré au cours de son audition par les services de police qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine, et qu’il n’a pas déclaré de lieu de résidence effective ou permanente. Si M. B soutient qu’il dispose d’un hébergement stable en France, il ne l’établit pas. Dans ces circonstances, le requérant entre donc dans le champ d’application du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, à défaut de toute circonstance particulière avancée par l’intéressé, le risque de fuite peut être regardé comme établi, contrairement à ce qu’il soutient. Par ailleurs, M. B ne peut utilement faire valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision attaquée n’ayant pas été adoptée pour ce motif. Compte tenu de ces éléments et des circonstances de l’espèce rappelées ci-dessus, le préfet du Var a pu légalement estimer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. La décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français atteste de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Compte tenu du point précédent, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que le risque de fuite n’est pas établi au titre de l’article L. 612-3 du même code. De plus, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que des circonstances humanitaires s’opposeraient à l’édiction d’une interdiction de retour. Par suite, le préfet a pu légalement se fonder sur l’article L. 612-6 du même code pour assortir l’obligation de quitter le territoire français sans délai, d’une interdiction de retour. Le moyen tiré de l’erreur de droit mêlée d’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
JF. ALa greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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