Annulation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 22 janv. 2026, n° 2503464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2503462, et des pièces complémentaires enregistrées le 20 octobre 2025, M. D… B…, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé la Mongolie comme pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; subsidiairement, dans l’hypothèse où seul un moyen d’illégalité externe serait retenu, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de le munir, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, d’une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour a statué dans une composition irrégulière et n’a pas motivé son avis ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2503464, et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 octobre 2025, Mme C… A…, épouse B…, représentée par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé la Mongolie comme pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour, valable un an, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; subsidiairement, dans l’hypothèse où seul un moyen d’illégalité externe serait retenu, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de la munir, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, d’une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation ;
- 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient les mêmes moyens que ceux invoqués ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 5 août 2025 fixant la clôture de l’instruction au 30 octobre 2025 ;
les décisions du 19 juin 2025 accordant l’aide juridictionnelle totale aux deux requérants ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Madeline, avocate de M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants mongols, nés en 1964 et 1965, sont entrés en France en 2011. Leur demande d’asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 avril 2013. Ils ont fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français en septembre 2013 et décembre 2017 s’agissant de l’épouse et en septembre 2013 et octobre 2015 s’agissant de l’époux. Ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 10 mars 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour sur le territoire pendant un an. Les requêtes n° 2503462 et 2503464 sont relatives au même couple, entré ensemble en France, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 1. L’instance n° 2503464 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. » Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. » Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, avant de statuer sur la demande de titre de séjour de M. et Mme B…, leur a communiqué les motifs de l’avis de la commission du titre de séjour, les courriers datés du 6 décembre 2024 qu’ils reconnaissent avoir reçus avant que le préfet ne statue mentionnant l’avis défavorable de cette commission sans en préciser les motifs, tenant à l’absence d’intégration actuelle et de perspectives d’intégration, notamment en raison de doutes sur la réalité de l’emploi exercé. Le défaut de communication aux intéressés, dans les conditions prévues ci-dessus, de l’avis motivé de la commission du titre de séjour a été de nature à les priver d’une garantie dès lors qu’ils n’ont pas eu la faculté, compte tenu du sens de cet avis et de ses motifs, de présenter des observations et, le cas échéant, des documents de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour pour établir la réalité de leur intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de séjour sont entachées d’un vice de procédure doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation des décisions du préfet de la Seine-Maritime du 10 mars 2025 leur refusant l’admission au séjour et, par voie de conséquence, des autres décisions attaquées contenues dans les arrêtés attaqués.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation ainsi retenu et seule susceptible d’être retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur la demande de M. et Mme B… dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 300 euros à verser à la SELARL Eden avocats en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette société renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 10 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur les demandes de titre de séjour de M. et Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n° 2503464 est réduite de 30 %.
Article 4 : Sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à la SELARL Eden avocats la somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, épouse B…, à M. D… B…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
F. –E. Baude
Le président,
signé
Minne
Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travailleur handicapé ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Administration ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Connexion ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Domaine public ·
- Caducité ·
- Redevance ·
- Mise en demeure ·
- Stipulation
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Reconnaissance ·
- Habitation ·
- Construction
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Terme ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Référé-suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Juridiction civile ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Famille ·
- Détenu ·
- Sécurité ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.