Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 14 avr. 2026, n° 2307250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 28 décembre 2023, 22 novembre, 2, 13 et 23 décembre 2024, 30 janvier et 15 juin 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault (CDAPH) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Elle soutient que suite à une intervention chirurgicale pour la pose d’une arthrodèse métatarso-phalangienne sur un hallus valgus très sévère, son pied gauche est définitivement altéré, elle ne peut plus courir, danser ni sauter, ni être sur demi-pointes et la marche en dénivelé reste périlleuse à vie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a déposé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Hérault. Par une décision du 31 mai 2023, la commission a rejeté sa demande. Par une seconde décision du 6 septembre 2023, notifiée le 15 novembre 2023, intervenue sur recours administratif formé le 14 juin 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a confirmé son refus. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. ― La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail (…) ; ». Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
3. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… occupe un emploi de professeur des écoles. Il résulte des éléments médicaux fournis et du formulaire signé par son médecin omnipraticien que suite à la pose d’une arthrodèse métatarso-phalangienne sur un hallus valgus, elle connaît des restrictions en raison de douleurs au saut, à la marche rapide, et à la course à pied, et une station debout pénible. Toutefois, ni la description par la requérante de ses limitations ni les pièces médicales produites ne permettent d’établir que les restrictions qui lui sont imposées réduiraient ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi au sens des dispositions précitées de l’article L. 5213-1 du code du travail. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision du 6 septembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetant sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé serait entachée d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Hérault.
Copie en sera adressée au département de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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