Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 mai 2025, n° 2502865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. C A, représenté par Me Reix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 février 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, un récépissé l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite car il ne pourra pas poursuivre l’exécution de son contrat de travail, qui court jusqu’au 21 août 2025, et sa formation s’il n’est pas en situation régulière au regard du droit au séjour ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
— la décision relative au séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— elle méconnaît les articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil ainsi que le décret n° 2015-1740 ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision relative au séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 février 2025 :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 521-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. M. A a introduit une requête au fond contre l’arrêté du 14 février 2025, enregistrée sous le n° 2502864 mais n’en a pas versé de copie à l’appui de sa requête en référé-suspension. Par suite, en application du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, ses concluions en suspension sont irrecevables. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les concluions accessoires.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé-suspension doit être rejetée.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Reix.
Fait à Bordeaux, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
H. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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