Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 déc. 2025, n° 2514386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Borie Belcour, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour suivant sa demande du 5 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de quinze jours, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans l’attente du recours au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est dans une situation de précarité ;
- la décision implicite de rejet méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est sur le territoire depuis 2014 et qu’il est dans une situation de précarité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa demande.
La requête a été communiquée au préfet qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2514370-3 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenu le 4 décembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Olivier, greffière de l’audience :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Ballu pour le requérant.
La préfecture des Bouches-du-Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant colombien né le 1er mars 1986, déclare être entré en France le 26 avril 2014. Le 5 mai 2025, il sollicite le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. En l’absence de réponse de l’administration, M. C… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 5 septembre 2025, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. En outre, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. La condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite s’agissant d’une demande de suspension, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dirigée contre un refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire, et alors, au demeurant, que le préfet qui n’a pas produit à l’instance, n’a fait donc valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser cette présomption.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
8. En l’état de l’instruction, et au regard d’un très faible nombre de pièces produites permettant d’établir sa résidence habituelle depuis une dizaine d’année sur le territoire national et son concubinage, les moyens visés ci-dessus invoqués par le requérant ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de suspension, à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille le 5 décembre 2025
Le juge des référés,
signé
J.-L. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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