Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2026, n° 2415579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415579 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n° 25415579, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler :
- la décision du 21 novembre 2024 de retrait de 4 points sur son permis de conduire consécutive à l’infraction routière relevée le 15 mai 2024 ;
- l’amende forfaitaire majorée (AFM) afférente à cette infraction.
M. B… soutient que :
- il n’a pris connaissance de l’infraction à l’origine du retrait de point litigieux qu’à la réception de la décision litigieuse du 21 novembre 2024 ;
- il n’est pas sûr qu’il soit l’auteur de cette infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés sont inopérants ou infondés.
Vu :
- la décision du 21 novembre 2024 attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
M. A… B…, né le 13 février 1972, s’est vu adresser une décision référencée « 48 » datée du 21 novembre 2024 l’informant d’un retrait de 4 points sur son permis de conduire suite au relevé d’une infraction routière le 15 mai 2024. Par la requête susvisée, M. B… demande d’annuler cette décision de retrait de 4 points et l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction du 15 mai 2024.
En premier lieu, les conclusions relatives à l’annulation de l’amende forfaitaire majorée (AFM) afférente à l’infraction du 15 mai 2024 ne relèvent que de la compétence de l’autorité judiciaire, et plus précisément de l’officier du ministère public (OMP) territorialement compétent, en application des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, en application du 2° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
En second lieu, s’agissant des conclusions dirigées contre la décision « 48 » du 21 novembre 2024 portant retrait de 4 points suite à l’infraction du 15 mai 2024, M. B… soutient, d’une part, qu’il n’a pris connaissance de l’infraction à l’origine du retrait de point litigieux qu’à la réception de la décision litigieuse du 21 novembre 2024 ; toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité du retrait de points litigieux.
D’autre part, M. B… soutient qu’il n’est pas sûr qu’il soit l’auteur de cette infraction du 15 mai 2024. Toutefois, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, le requérant, qui n’allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement soutenir à l’encontre des retraits de points attaqués que les infractions contestées ne lui sont pas imputables.
Il résulte de ce qui a été développé aux points 4 et 5 que les différents moyens soulevés au soutien des conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 » du 21 novembre 2024 sont tous inopérants ; par suite, ces conclusions seront rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 20 mai 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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