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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2026, n° 2510941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 15 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte l’indication des voies et délais de recours ouvertes à leur encontre, a été notifié à M. A… le 15 janvier 2025 et que l’intéressé en a pris connaissance le même jour. Or, la requête de M. A…, qui n’allègue ni n’établit que cette notification aurait été irrégulière, n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 juillet 2025. Par suite, la requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Melun, le 20 janvier 2026.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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