Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juin 2026, n° 2601862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 janvier 2026 |
| Dispositif : | Série identique - satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, enregistrée le 22 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 19 septembre 2025, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation (en mentionnant à tort – s’agissant d’un classement sans suite fondé sur l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 – que le recours contre une telle décision devait être déposé devant le tribunal administratif de Nantes).
M. A… soulève les moyens suivants : « Il me semble avoir transmis le justificatif du diplôme français de niveau 4 / Je me permets d’adresser à nouveau ce document afin que soit réviser ma demande ».
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la demande déposée par le requérant était incomplète.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A…, sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, au motif que son dossier était incomplet lors du dépôt de la demande, alors que ce cas n’entre pas dans le champ de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi.
Les parties ont également été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible d’enjoindre d’office au préfet de Seine-et-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation que M. A… a présentée avant le 1er janvier 2026 et, le cas échéant, de mettre en demeure ce dernier de produire un justificatif d’un niveau B1 en langue française conformément aux dispositions applicables aux demandes de naturalisation présentées avant le 1er janvier 2026 (en précisant tous les justificatifs susceptibles d’être présentés conformément aux dispositions réglementaires applicables à sa demande).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le jugement n° 2404093 du 20 mars 2025 du tribunal ;
- le jugement n° 2511443 du 9 octobre 2025 du tribunal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable (…) ». Ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d’une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu’il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu’il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d’une affaire à l’autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.
2. La requête présentée par M. A…, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques, s’agissant des conclusions à fin d’annulation, à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2511443 du 9 octobre 2025 du tribunal, devenu irrévocable, et, s’agissant des conclusions à fin d’injonction, à celles déjà tranchées par le jugement n° 2404093 du 20 mars 2025 du tribunal, également devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de M. A… par voie d’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
4. Il ressort des termes mêmes de l’article 40 précité du décret du 30 décembre 1993 que le pouvoir de classer sans suite une demande de naturalisation que l’autorité administrative tient de ces dispositions ne s’applique qu’en cas de défaut de réponse dans le délai imparti par une mise en demeure, et non en cas de dossier incomplet lors du dépôt de la demande.
5. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne y a retenu la motivation suivante : « Vous avez formulé une demande en vue d’acquérir la nationalité française le 1er avril 2025 / Or, à ce jour, vous n’avez pas produit la copie d’un diplôme français de niveau 3, 4, 5, 6 ou une attestation linguistique justifiant un niveau B1 requis à l’écrit ou à l’oral / Ne pouvant poursuivre l’instruction de votre demande dans les conditions prévues par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, notamment par son article 40, je vous informe que j’ai décidé de procéder à son classement sans suite ». Il en résulte que le préfet s’est fondé sur l’article 40 sans faire valoir un défaut de réponse à une mise en demeure, ni même faire état d’une telle mise en demeure.
6. En second lieu, le préfet de Seine-et-Marne énonce dans l’introduction de son mémoire en défense, au sujet de la demande de naturalisation de M. A…, qu’il a « décidé de classer sa demande sans suite, sur le fondement de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié car, le dossier de naturalisation déposé par M. A… était incomplet au moment du dépôt ».
7. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet de Seine-et-Marne a appliqué le régime de classement sans suite prévu à l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 non à un cas de défaut de réponse dans le délai imparti par une mise en demeure, mais à un cas de dossier incomplet lors du dépôt de la demande. Ainsi, en prononçant le classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A…, sur le fondement de l’article précité, au motif que son dossier était incomplet lors du dépôt de la demande, alors que ce cas n’entre pas dans le champ de ces dispositions, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu le champ d’application de la loi.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 28 août 2025 classant sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Dès lors que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, l’annulation d’une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation impose à l’administration de reprendre l’instruction de la demande, en conservant à son auteur le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé et en évitant, dans toute la mesure possible, de faire peser sur le demandeur les conséquences du temps qui s’est écoulé entre la décision de classement sans suite et son annulation.
10. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation que Monsieur A… – qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans que ne soit méconnue l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation – a présentée avant le 1er janvier 2026 et, le cas échéant, de mettre en demeure ce dernier de produire un justificatif d’un niveau B1 en langue française conformément aux dispositions applicables aux demandes de naturalisation présentées avant le 1er janvier 2026 (en précisant tous les justificatifs susceptibles d’être présentés conformément aux dispositions réglementaires applicables à sa demande).
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 28 août 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation que Monsieur A… – qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans que ne soit méconnue l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation – a présentée avant le 1er janvier 2026 et, le cas échéant, de mettre en demeure ce dernier de produire un justificatif d’un niveau B1 en langue française conformément aux dispositions applicables aux demandes de naturalisation présentées avant le 1er janvier 2026 (en précisant tous les justificatifs susceptibles d’être présentés conformément aux dispositions réglementaires applicables à sa demande).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 juin 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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