Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 17 sept. 2025, n° 2426073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ouattara demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 6 000 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de réception de la demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre d’hébergement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C Guglielmetti en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d’hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être hébergée en urgence par une décision du 3 août 2023 de la commission de médiation du département de Paris au motif que les éléments fournis à l’appui de son recours permettent de caractériser la situation d’urgence. Par ailleurs, par une ordonnance du 27 février 2024, le tribunal a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris d’assurer son hébergement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2024. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à Mme A un hébergement dans le délai des six semaines imparti, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 27 février 2024. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme A à compter du 14 septembre 2023.
Sur l’indemnisation :
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a évolué, Mme A étant hébergée dans une chambre au sein d’un appartement de type 4 au sein duquel elle n’est pas autorisée à recevoir de la visite. Compte tenu de ces conditions d’hébergement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 080 euros à verser à
Me Ouattara, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A une somme de 800 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Me Ouattara, avocat de Mme A, une somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ouattara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre chargée du logement et à Me Ouattara.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Guglielmetti
Le greffier,
R. DraiLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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