Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2500042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n° 2500042, M. D E, représenté par Me Boia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours suivant le jugement à intervenir, et de procéder à l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Le Cab avocats au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de ce que son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son droit au séjour au regard de l’article L. 423-23 du même code n’a pas été préalablement vérifié ;
— l’illégalité de cette décision entache, par voie d’exception, les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’illégalité ;
— les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n° 2500043, Mme A C, représentée par Me Boia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Le Cab avocats au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de ce que son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son droit au séjour n’a pas été préalablement vérifié et qu’elle bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour ;
— l’illégalité de cette décision entache, par voie d’exception, les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’illégalité ;
— les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les observations de Me Akpadji, substituant Me De Castro Boia, représentant M. B et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. B et de Mme C, enregistrées respectivement sous les n° 2500042 et 2500043, présentent à juger de la légalité de mesures d’éloignements concernant un couple de ressortissants étrangers. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
2. M. B et Mme C, ressortissants nigérians nés respectivement le 28 novembre 1993 et le 19 septembre 1994, déclarent être entrés en France en mai 2022. Le 17 février 2023, ils ont sollicité l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de M. B par une décision du 9 août 2023, qui a été confirmée par une décision du 20 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. La demande de Mme C a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2023, qui a été confirmée par une décision du 27 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Par des arrêtés du 11 décembre 2024, le préfet de la Marne a fait obligation à M. B et à Mme C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B et Mme C demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. Par des décisions du 22 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a admis M. B et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de leur accorder le bénéfice d’une admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l’activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle mentionné à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, depuis janvier 2024, Mme C bénéficie d’autorisations provisoires de séjour au titre de son parcours de sortie de la prostitution sur le fondement des dispositions précitées, dont la dernière autorisation provisoire de séjour produite était valable jusqu’au 7 janvier 2025. Or, pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Marne s’est seulement fondé sur l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se bornant à retenir que la demande d’asile de Mme C a été rejetée dernièrement par la décision de la Cour nationale du droit d’asile précédemment indiquée et qu’elle se maintenait depuis lors irrégulièrement en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme C concernant son droit au séjour au titre de son parcours de sortie de la prostitution ait été examinée par le préfet de la Marne dans le cadre de sa décision faisant à l’intéressée obligation de quitter le territoire français. Ce faisant, le préfet de la Marne n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. Cette décision est dès lors entachée d’erreur de droit et illégale pour ce motif.
7. D’autre part, pour prononcer à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Marne s’est notamment fondé sur le fait que sa concubine, Mme C, n’avait pas vocation à se maintenir sur le territoire français dans la mesure où elle était déboutée du droit d’asile. Eu égard à ce qui précède, le préfet de la Marne a également entaché cette décision concernant M. B d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Cette décision est par suite entachée d’erreur de droit et illégale pour ce motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. B et Mme C, que ces derniers sont fondés à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prises à leur encontre, et que doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
10. Le présent jugement, qui annule les décisions d’éloignement prises à l’encontre de M. B et de Mme C, implique nécessairement que le préfet de la Marne efface leur signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par ailleurs, il implique nécessairement que la situation de M. B soit réexaminée et qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée dans cette attente. Il n’y a pas lieu, en revanche, que cette autorisation provisoire de séjour lui confère un droit à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B et Mme C ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de M. B et de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boia d’une somme totale de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et de Mme C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Marne du 11 décembre 2024 pris à l’encontre de M. B et de Mme C sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder à l’effacement du signalement de M. B et de Mme C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D F B, à Mme A C, à Me Alexandrine Boia et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2500042, 2500043
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