Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 mai 2025, n° 2500967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500967 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B A conteste le commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire qui lui a été assigné le 27 janvier 2025, par voie d’huissier, à la demande de la société anonyme (SA) Pau Béarn Habitat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. La dette de loyers dont il est cherché le recouvrement auprès de M. A par l’acte d’huissier contesté trouve son origine dans un contrat de bail à usage d’habitation et un contrat de bail à usage de garage signés entre le requérant et la SA Pau Béarn Habitat. Les contestations relatives aux rapports entre les bailleurs sociaux et leurs locataires relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, et dès lors que le litige concerne le recouvrement d’une créance de nature privée, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 6 mai 2025
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500967
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