Annulation 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 19 janv. 2026, n° 2508154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508154 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la préfète de l’Essonne, résultant du silence gardé sur sa demande reçue le 13 septembre 2024, tendant à l’abrogation de l’arrêté du 21 octobre 2022 par laquelle cette autorité a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai, et dans ces deux hypothèses, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision refusant l’abrogation du refus d’admission au séjour :
- la décision viole les articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’obligation de prendre en compte la situation personnelle de l’intéressée notamment son intégration professionnelle, sa formation et sa stabilité conjugale.
Sur la décision refusant l’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’administration devait abroger la mesure d’éloignement en application de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration au regard des éléments de fait nouveaux qu’elle produit ;
- la décision implicite est entachée d’un défaut de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour l’administration d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite.
Par un mémoire en défense du 12 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
- par un jugement n°2208272 du 27 avril 2023, le tribunal a rejeté la requête présentée contre l’arrêté du 28 octobre 2022 lequel est devenu définitif ;
- la durée de validité d’une obligation de quitter le territoire étant désormais, depuis la loi du 26 janvier 2024 ayant modifié l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de trois ans, la requête est devenue sans objet.
Par un courrier du 8 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’abroger la décision portant refus de titre de séjour dès lors que cette demande d’abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CE, Avis, 13 novembre 2025, n°506583)
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’avis n°24-70.0005 de de la Cour de Cassation du 24 novembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 17 avril 1981, déclare être entrée en France en août 2015. Par un arrêté du 21 octobre 2022, confirmé par un jugement du tribunal du 27 avril 2023, devenu définitif, la préfète de l’Essonne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une demande reçue le 13 septembre 2024, Mme B… a sollicité l’abrogation cet arrêté. Elle demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant l’abrogation du refus de délivrance d’un titre de séjour :
S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par suite, la décision portant refus de titre de séjour du 21 octobre 2022 ayant produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur, la demande d’abrogation présentée le 13 septembre 2024 était sans objet et ne pouvait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, avant même l’introduction de la requête, les conclusions tendant à l’annulation du refus d’abroger la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de Mme B… étaient dépourvues d’objet et doivent ainsi être rejetées comme irrecevables.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la préfète sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant l’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français continue, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger. Il en va toutefois différemment lorsque cet acte, à raison notamment de l’intervention postérieure d’une disposition législative ou réglementaire, a cessé de produire ses effets en cours d’instance, de sorte qu’il appartient alors au juge de constater, à la date où il se prononce, que la demande tendant à son abrogation est devenue sans objet.
6.
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1, 1° et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles que modifiées par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, que l’autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. Ce faisant, la durée de validité d’une obligation de quitter le territoire français, qui s’applique même aux obligations de quitter le territoire français prononcées avant l’entrée en vigueur de la loi, a été allongée d’une à trois années.
7. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français dont l’abrogation est sollicitée, édictée le 21 octobre 2022 a, compte tenu de sa durée de validité de trois ans, cessé de produire ses effets à compter 21 octobre 2025 et n’est, depuis lors, plus susceptible d’être exécutée. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant l’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet et l’exception de non-lieu opposée par la préfète de l’Essonne doit être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation de l’arrêté du 21 octobre 2022. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite refusant l’abrogation de la décision du 21 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Berteaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.-L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
- Sociétés ·
- Marches ·
- Ordre de service ·
- Commune ·
- Intérêts moratoires ·
- Acier ·
- Ouvrage ·
- Intempérie ·
- Délai de paiement ·
- Crédit
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Blocage ·
- Service public ·
- Étranger ·
- Droit au travail ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Retrait
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Enfant
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Désistement ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Maire
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Bénéfice ·
- Holding ·
- Avantage ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Famille ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Jury ·
- Centrale ·
- École ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Délibération ·
- Ingénieur ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.