Rejet 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 avr. 2026, n° 2605966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605966 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Jaidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, valable au moins trois mois, de sa demande de titre de séjour « étudiant » dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’examiner sa demande de renouvellement et de délivrer le titre de séjour « étudiant » ou, à défaut, une prolongation valable jusqu’à décision définitive, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) dire que l’ordonnance sera exécutoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 422-5 : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant-programme de mobilité » prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète.
Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours. ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant tunisien titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 15 octobre 2024 au 14 octobre 2025, a sollicité, le 5 septembre 2025, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Alors même qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 16 février 2026 a été mise à sa disposition, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en application des dispositions précitées, rejeté implicitement la demande de l’intéressé au plus tard quatre-vingt-dix jours après le 5 septembre 2025, soit le 4 décembre 2025. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Jury ·
- Centrale ·
- École ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Délibération ·
- Ingénieur ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Maire
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Bénéfice ·
- Holding ·
- Avantage ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Juridiction administrative ·
- Bailleur social ·
- Recouvrement ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Loyer ·
- Usage
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Administration ·
- Obligation ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Famille ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Sauvegarde
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.