Rejet 11 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2024, n° 2411562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411562 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, Mme A demande au juge des référés, d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au sous-préfet de Palaiseau de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes, en outre, de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () / Versailles : Essonne () ».
4. La requête de Mme A tend à ce qu’il soit enjoint, par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au sous-préfet de Palaiseau de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, en application des dispositions citées aux point 1 et 2 de l’ordonnance, la demande de Mme A qui est relative à la police des étrangers ne relève pas de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Paris et ne peut qu’être rejetée, alors en outre et en tout état de cause, que Mme A n’apporte par sa requête aucun élément de nature à justifier une situation d’urgence telle que le juge des référés devrait ordonner des mesures, dans les quarante-huit heures de sa saisine, de sauvegarde d’une liberté fondamentale et qu’elle n’invoque aucune liberté précise à laquelle l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 11 mai 2024.
Le juge des référés,
J.F C.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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