Non-lieu à statuer 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mai 2026, n° 2606974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 mars 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Ngoto, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet de celle-ci pour le surplus. Il fait connaître que le titre de séjour est en fabrication depuis le 30 avril 2026 et que dans l’attente, un récépissé valable du 3 avril 2026 au 2 juillet 2026 a été remis à Mme A….
Vu :
-
la requête n° 2605354 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 13 mai 2026 à 10h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Me Raveendran, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme C… A…, ressortissante mauritanienne née le 10 juin 1986, a sollicité le 27 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent d’enfants réfugiés. Par la présente requête, elle demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A… s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 2 juillet 2026 et que le préfet du Val-de-Marne a informé la requérante de la mise en fabrication de son titre de séjour, sans que cela ne soit contesté par la requérante en réplique ni à l’audience. Par suite, les conclusions à fin de suspension qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, de même que ses conclusions accessoires à fin d’injonction, devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 18 mars 2026. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 900 euros à Me Ngoto au titre des honoraires et frais que la requérante aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 :
L’État versera la somme de 900 euros à Me Ngoto au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Fonctionnaire ·
- Base aérienne ·
- Recours administratif ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Contrats ·
- Durée ·
- Non-renouvellement ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Université ·
- Établissement ·
- Agent public ·
- Requalification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Psychologie ·
- Licence ·
- Territoire français ·
- Verger ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cartes
- Réseau ·
- Voirie ·
- Île-de-france ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Mur de soutènement ·
- Responsabilité sans faute ·
- Ouvrage public ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Refus
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Affectation ·
- Litige ·
- Ressort ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Électeur ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Langue française ·
- Connaissance ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Communauté de vie ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.