Annulation 26 février 2026
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 2507658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… B…, représentée Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à étudier et de réexaminer sa situation, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… été admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux ;
- et les observations de Me Babin, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante de république démocratique du Congo née en 1996, a obtenu un premier titre de séjour portant mention « étudiant » valable du 20 août 2016 au 20 août 2017, titre qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 31 décembre 2024. Le 29 septembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 avril 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Le renouvellement de la carte de séjour prévue par les dispositions législatives précitées est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été inscrite en 1ère année de licence en psychologie à l’université de Rennes 2 pour l’année universitaire 2016/2017, qu’elle a été ajournée avec une moyenne de 8,245/20, puis a validé cette première année en 2017/2018 avec une moyenne de 11,015/20. Elle a ensuite été ajournée avec une moyenne de 9,619/20 en 2ème année de licence de psychologie pour l’année universitaire 2018/2019, qu’elle a validée en 2019/2020, avec une moyenne de 10,683/20. Mme B… a également validé sa 3ème année de licence en psychologie en deux ans au cours de l’année 2021/2022 avec une moyenne de 10,52/20. Puis au titre de l’année universitaire 2023/2024, après avoir changé de cursus pour suivre une deuxième année de licence langues littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER) parcours Italien, elle a été ajournée avec une moyenne de 9,201/20. Par ailleurs, l’intéressée soutient sans être utilement contredite qu’elle a été admise en 2ème année de licence LLCER en 2024/2025. Si la requérante, a redoublé à quatre reprises, elle a néanmoins réussi à valider ses années de licence L1, L2 et L3 en psychologie puis L1 en LLCER. Dans ces conditions, bien que la requérante ait changé d’orientation à l’issue sa licence en psychologie et qu’elle n’ait pas encore obtenu de nouveau diplôme depuis 2022 pour les raison qui viennent d’être exposées, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante est donc fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de ce refus, ainsi, que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité administrative délivre à Mme B…, sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Le Verger de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Verger la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Verger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Le Verger et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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