Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2406499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme C D E épouse A, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision intervenue le 26 août 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de 10 ans, à titre subsidiaire, d’adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente de délivrer, une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— cette décision méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle réside régulièrement en France depuis 2017, que la communauté de vie avec son époux n’a pas cessé depuis leur mariage en 2020, et que leur fils est né en 2021 ;
— elle méconnaît son droit au respect à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
La préfète de l’Isère a présenté un mémoire le 3 juillet 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Galtier. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, de nationalité brésilienne, est entrée en France en 2017 en qualité d’étudiante. Le 25 juillet 2020, elle a épousé M. B A, ressortissant français, et sont devenus parents d’un enfant né le 29 mars 2021. A compter du 28 juillet 2020, elle a bénéficié d’une carte de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de français. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision intervenue le 26 août 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. () ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. () ». Enfin, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Les pièces produites par Mme A, non contestées par la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, justifient de sa qualité de conjoint de français depuis le 25 juillet 2020, lequel a attesté, lors de la demande de renouvellement de titre de séjour, de ce que la communauté de vie entre les époux n’avait pas cessé. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est soutenu en défense que Mme A ne remplirait pas les conditions d’intégration républicaine mentionnées à l’article L. 413-7 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision intervenue le 26 août 2024 par laquelle le préfet de l’Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Il résulte de ce qu’il vient d’être dit que Mme A justifie de son droit à se voir délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement de L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer cette carte de résident, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans le cadre de la présente instance, le versement à Mme A d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A une carte de résident valable dix ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D E épouse A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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