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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 août 2025, n° 2504799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la direction des ressources humaines de l’armée de l’Air et de l’Espace a refusé sa demande dérogation pour pouvoir présenter le concours interne de l’école de l’air et de l’espace, ensemble la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Pau : () Landes () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est affecté au sein de la base aérienne de Mont de Marsan, dans le département des Landes. Ainsi le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Pau auquel il y a lieu de transmettre la requête sans délai.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Pau et à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 12 août 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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