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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 févr. 2026, n° 2601837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 février 2026 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. C… A… B….
Par cette requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer toute pièce d’identité, notamment son passeport, qui aurait été appréhendée au cours de son placement en rétention ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
7°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
l’ordonnance du 24 janvier 2026 du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Meaux mettant fin à la rétention administrative de M. A… B… ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.
M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… B… a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative le 18 janvier 2026 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il a d’abord été placé au local de rétention administrative de Bobigny (93), avant d’être transféré le 21 janvier 2026 vers le bâtiment n°2 du centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot (77). Puis, par une ordonnance du 24 janvier 2026, produite à l’instance le 4 février 2026, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Meaux a mis fin à la rétention administrative de M. A… B…. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces complémentaires produites le 22 janvier 2026 par le préfet, qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’intéressé était domicilié à Villetaneuse, dans le département de la Seine-Saint-Denis (93 430). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A… B… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A… B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 20 février 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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