Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2212802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. D… A… et Mme C… B…, représentés par Me Guinel-Johnson, demandent au tribunal :
de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 19 juillet 2022 portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur rétablir les conditions matérielles d’accueil de manière, dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle ne vise que des textes abrogés ;
- elle procède d’un défaut d’examen de leur situation de vulnérabilité ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de leur situation de vulnérabilité ;
- elle procède d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant compte tenu des intérêts de leur fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme B…, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement le 2 juin 1987 et le 15 mai 1998, déclarent être entrés en France le 20 décembre 2021. Ils ont déposé des demandes d’asile, enregistrées le 30 décembre 2021, et ont accepté, le même jour, l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre du dispositif national d’accueil. Par une décision du 19 juillet 2022 dont les requérants demandent au tribunal de prononcer l’annulation, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que les intéressés n’ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, l’OFII a pu, sans entacher sa décision d’un défaut de base légale, viser les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels étaient applicables à la date d’édiction de la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Si Mme B… se prévaut d’une grossesse avec symptomatologie importante, elle se borne à produire un certificat d’un gynécologue du 15 mai 2022 mentionnant qu’en raison de son état de santé, elle doit éviter les longs trajets en voiture. Dans ces conditions, et alors que M. A… ne se prévaut quant à lui d’aucune circonstance particulière, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur vulnérabilité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de M. A… et de Mme B… de ses parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen de la situation des requérants.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision de l’OFII du 19 juillet 2022. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… et de Mme B… d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… et de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, Mme C… B…, à Me Guinel-Johnson et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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