Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2301849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301849 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 9 juin 2022, N° 1900467 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 25 octobre 2024, la société Edeis Ingénierie, représentée par Me Hounieu, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler les deux titres exécutoires nos 1211 et 1212 émis à son encontre le 19 juillet 2023 par le directeur du centre hospitalier La Valette pour des montants respectifs de 75 279,49 euros et 98 525,96 euros et de la décharger en conséquence de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler partiellement ces titres exécutoires et de la décharger de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge à hauteur de 50 229,64 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier La Valette une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les titres exécutoires méconnaissent les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas justifié de la signature du bordereau des titres de recettes ;
— les mentions des bases de liquidation de la créance sont insuffisantes, ne lui permettant pas de comprendre son bien-fondé ;
— la créance n’est pas fondée dès lors qu’il n’est pas tenu compte des règlements intervenus en amont de l’émission des titres exécutoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le centre hospitalier La Valette conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête qui tend à l’annulation d’un titre exécutoire dépourvu de portée juridique propre dans la mesure où il a été émis en vue de recouvrer une somme mise à la charge de la société Edeis Ingénierie par un jugement exécutoire, lui-même constitutif d’un titre exécutoire en vertu de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
— le rapport de M. Gillet ;
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 23 avril 2008, le centre hospitalier La Valette a confié la maitrise d’œuvre de l’opération de construction d’un centre médico psychologique et centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CMP-CATTP) pour adultes et d’un hôpital de jour pour enfants à A, à un groupement d’entreprises composé notamment de la société Laumont Faure Ingenierie, aux droits de laquelle vient la société Edeis Ingénierie. Par un premier jugement n° 1900467 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Limoges a notamment condamné in solidum plusieurs sociétés, dont la société Edeis Ingénierie, à verser au centre hospitalier La Valette la somme globale de 68 779,49 euros au titre de la réparation des désordres affectant l’ouvrage, la somme de 5 000 euros au titre des dépens et la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. Par un second jugement n° 2001705 du 4 juillet 2022, le même tribunal a notamment condamné in solidum plusieurs sociétés, dont la société Edeis Ingénierie, à verser au centre hospitalier La Valette la somme globale 17 158,51 euros au titre de la réparation d’autres désordres non indemnisés affectant ce même ouvrage, la somme de 79 867,45 euros au titre des dépens et la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. Le 19 juillet 2023, le centre hospitalier La Valette a émis deux titres exécutoires nos 1211 et 1212 à l’encontre de la société Edeis Ingénierie pour le paiement des sommes de 75 279,49 euros et 98 525,96 euros. Cette dernière demande l’annulation de ces titres exécutoires et à être déchargée de l’obligation de payer ces sommes.
Sur la recevabilité des conclusions à fins d’annulation et de décharge :
2. L’article L. 11 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire () ». Aux termes de l’article R. 6145-54-4 du code de la santé publique : " Les produits des établissements publics de santé sont recouvrés : 1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; 2° Soit en vertu de titres de recettes émis et rendus exécutoires par le directeur de l’établissement () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’un jugement par lequel un tribunal condamne une partie à verser une somme d’argent constitue un titre exécutoire propre dont le recouvrement peut être poursuivi directement et qu’un titre émis aux mêmes fins par l’ordonnateur d’un établissement public de santé n’a pas de portée juridique propre.
4. Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires émis le 19 juillet 2023 par le centre hospitalier La Valette l’ont été à seule fin d’assurer le recouvrement des sommes mises à la charge de la société Edeis Ingénierie par les jugements du tribunal administratif de Limoges rappelés au point 1 et devenus définitifs. Dans ces conditions, ces titres exécutoires, qui n’ont pas de portée juridique propre, ne sont pas susceptibles de recours. La société Edeis Ingénierie n’est donc pas fondée à en demander l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
7. Ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société Edeis Ingénierie présentées sur ce fondement à l’encontre du centre hospitalier La Valette qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Edeis Ingénierie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Edeis Ingénierie et au centre hospitalier La Valette. Copie en sera transmise pour information à Me Hounieu.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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