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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 févr. 2026, n° 2518880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Oralia Sully Gestion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, la société Oralia Sully Gestion, représentée par Me de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 novembre 2025 par laquelle la ville de Paris a rejeté son recours gracieux du 7 septembre 2025 formé contre la saisie administrative à tiers détenteur du 3 juillet 2025 émise à son encontre pour un montant total de 9 849,54 euros ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 18 octobre 2023 par la ville de Paris pour un montant de 12 221,73 euros ;
3°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 25 juin 2024 par la ville de Paris pour un montant de 195,49 euros ;
4°) d’enjoindre à la ville de Paris de lui reverser la somme de 9 849,54 euros ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
L’article R. 312-7 du code de justice administrative dispose : « Les litiges relatifs (…), au domaine public, (…) relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. ».
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
Il ressort des pièces du dossier que la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse tend au recouvrement des titres exécutoires émis le 18 octobre 2023 et le 25 juin 2024 par la ville de Paris au titre des droits de voirie liés à une occupation du domaine public sur cette commune. Ainsi, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 312-7 du code de justice administrative que la requête de la société Oralia Sully Gestion ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par la société Oralia Sully Gestion est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oralia Sully Gestion, à la ville de Paris, au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 24 février 2026.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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