Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mai 2026, n° 2415558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A… B…, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour ;
2) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de cinq jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
En l’absence de disposition législative ou réglementaire, ou de principe fixant un délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a pas pour effet de faire naître une décision implicite de rejet. Il appartient à l’étranger, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir, s’il s’y croit fondé, le juge des référés d’une demande tendant à ce que soit ordonnée toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous dans un délai raisonnable.
En l’espèce, si M. B… établit avoir sollicité, en vain, une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, une telle démarche ne saurait, en l’absence de réponse de l’administration, faire naître une décision implicite de refus d’accorder un rendez-vous afin de procéder au dépôt et à l’enregistrement d’une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… contre une décision inexistante sont irrecevables.
Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des 4° et 5° de l’article R.222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B… dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction avec astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 4 mai 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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