Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2205771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205771 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2022 et le 21 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Baulimon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 75/22 du 16 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Vensac a demandé à Enedis la coupure immédiate de l’alimentation en électricité de la parcelle cadastrée ZS n° 90 au lieu-dit Les Placets, passage de la Graouse ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vensac de prendre toutes mesures de nature à rétablir l’alimentation en électricité de la parcelle cadastrée ZS n° 90, en particulier d’enjoindre à Enedis de poser un nouveau compteur électrique dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vensac une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté, qui ne relève pas des mesures de police administrative générale, a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— sa procédure d’édiction est viciée en raison de l’absence de procédure contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur de droit car le maire ne pouvait pas ordonner la coupure de l’alimentation électrique de la parcelle ;
— il est entaché d’erreur de fait ou d’appréciation en l’absence de risque de trouble à l’ordre public et le PPRIF n’autorise pas le maire à ordonner la coupure en alimentation électrique d’un terrain.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, la commune de Vensac, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— et les observations de Me Baulimon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire depuis 2020 d’une parcelle cadastrée ZS n° 90 au lieu-dit Les Placets sur la commune de Vensac (Gironde) située en zone non constructible et, d’après l’acte notarié, clôturée et équipée d’un compteur d’eau et d’électricité. Par un arrêté du 16 juin 2022, le maire de la commune de Vensac a demandé à Enedis de couper l’alimentation en électricité de ce terrain et Enedis a retiré le compteur électrique. Le 2 septembre 2022, le maire a rejeté le recours gracieux introduit par M. A. Ce dernier demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022.
Sur les conclusions en annulation :
2. L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1o Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L’arrêté du 16 juin 2022 constitue une mesure de police affectant la situation de M. A. Il est constant que le maire de la commune de Vensac n’a pas mis à même M. A de présenter ses observations écrites ou orales sur la mesure de police envisagée. L’existence d’un certificat d’urbanisme négatif du 14 novembre 2019, au demeurant annulé par jugement n° 200483 du 30 septembre 2021 de ce tribunal devenu définitif, annexé à l’acte d’acquisition de la parcelle précisant que celle-ci supportait une construction illicite à retirer et que les activités de camping ou caravaning y étaient interdites ne saurait tenir lieu de procédure contradictoire au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, l’arrêté du 16 juin 2022 a été pris au terme d’une procédure irrégulière qui a privé M. A d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du maire de Vensac en date du 16 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 16 juin 2022, implique, sous réserve d’un changement des circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au maire de la commune de Vensac de prendre toute mesure utile de nature à permettre de rétablir l’alimentation électrique de la parcelle de M. A, en informant Enedis de l’annulation de sa demande de coupure de l’alimentation de cette parcelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Vensac le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune de Vensac.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Vensac en date du 16 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Vensac de prendre toute mesure utile de nature à rétablir l’alimentation en électricité de la parcelle cadastrée ZS n° 90, sous deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Vensac versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Vensac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vensac.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLe greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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