Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2503193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 21 juin 2025, M. B A a transmis au tribunal l’arrêté n° 2024-568 RH du 21 novembre 2023 du maire de la commune de Montargis fixant à 750 euros le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, directeur général adjoint des services, s’est vu fixer à hauteur de 750 euros le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) par arrêté n° 2024-568 RH du 21 novembre 2023 du maire de la commune de Montargis (45200) assorti de la mention exacte des voies et délais de recours, devant lui être versé au mois de novembre 2024. M. A a transmis au greffe le 21 juin 2025 cet arrêté accompagné de 9 autres pièces, dont un courrier en date du 21 juin 2025 dans lequel il informe la commune de Montargis avoir saisi le tribunal de céans.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Selon l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (). ». L’article 4 de ce même décret dispose : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé./ Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ».
Sur les pièces transmises au tribunal :
3. Tout d’abord, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
4. Ensuite, selon l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge./ L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
5. Enfin, l’article R. 421-1 du code précité dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
6. D’une part, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
7. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
8. En l’espèce, en l’absence de toute écriture produite comportant un exposé des faits, au moins un moyen et une conclusion, la seule transmission au greffe du tribunal le 21 juin 2055 par M. A d’un arrêté individuel pris le 21 novembre 2023 ne saurait être regardée comme une requête ou un recours au sens des dispositions précitées des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative.
9. Il suit de là que la demande de M. A est manifestement irrecevable et doit pour ce motif être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Montargis.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Commune ·
- Société d'assurances ·
- Débours ·
- Charges
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage public ·
- Défaut d'entretien ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Route ·
- Public ·
- Véhicule ·
- Voiture
- Coefficient ·
- Entretien ·
- Taxes foncières ·
- Doctrine ·
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Départ volontaire ·
- Peine ·
- Cartes
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Budget ·
- Pension de retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Calcul ·
- Fonctionnaire ·
- Prise en compte ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Enseignement ·
- Carte scolaire ·
- Associations ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Élève ·
- Suspension ·
- Parents
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Commission permanente ·
- Conseil régional ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Convention de genève ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Voie publique ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Réseau ·
- Accès ·
- Eau potable ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Collecte ·
- Recours gracieux ·
- Extensions ·
- Unité foncière ·
- Concessionnaire
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.