Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 déc. 2025, n° 2507604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 13 novembre et 3 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme D… B… et de M. E… B… du lieu d’hébergement qu’ils occupent au sein du dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA) Coallia et qui est situé 16 rue Paul Prime à Martigné-Ferchaud ;
2°) à défaut pour les occupants d’avoir quitté les lieux dans un délai de 15 jours, de l’autoriser à faire procéder d’office à leur expulsion et à requérir le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme et M. B…, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement et de la saturation établie du dispositif d’accueil ;
- Mme et M. B… se maintiennent illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile : ils ont été déboutés du droit d’asile ; ils n’ont pas donné suite à une mise en demeure de libérer le logement, régulièrement adressée à leur lieu de domiciliation administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- aucune circonstance exceptionnelle ne s’oppose à la mesure sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, Mme D… B… et M. E… B…, représentés par Me Semino, demandent au juge des référés :
1°) de leur accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) de rejeter la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de leur désigner, sous quinze jours, un lien d’hébergement d’urgence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à leur conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la mesure se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure est irrégulière en ce qu’elle ne vise pas l’adresse de leur lieu d’hébergement mais l’adresse de l’HUDA ;
- elle ne présente pas de caractère urgent et se heurte à une contestation sérieuse tenant à leur situation particulière et aux conditions climatiques défavorables : ils sont accompagnés de trois enfants mineurs qui sont scolarisés à Martigné-Ferchaud ; l’un d’eux est suivi médicalement pour des problèmes ophtalmologiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 :
- le rapport de M. Bouju, qui a informé les parties que l’ordonnance était susceptible d’être fondée d’office sur l’irrecevabilité des conclusions présentées pour les requérants tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet d’Ille-et-Vilaine de leur désigner un lieu d’hébergement d’urgence en ce que la mesure ainsi sollicitée ne relève des pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ; ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe, en ajoutant que malgré la date mentionnée sur la décision de sortie prise par l’OFII, ils n’ont plus droit à un hébergement pour demandeurs d’asile depuis le 31 décembre 2024 ;
- et les observations de Me Semino, représentant Mme et M. B…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe, et relève, en outre, que la demande se heurte à une difficulté sérieuse dans la mesure où la mise en demeure du 7 octobre 2025 est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une nouvelle notification de sortie par l’OFII précisant la date de fin d’hébergement, alors que la notification de sortie du 12 septembre 2024 mentionnait de manière erronée la date du 31 octobre 2024.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Sur les conclusions présentées par le préfet :
Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) », qui prévoit les hypothèses où l’OFPRA statue en procédure accélérée, notamment l’hypothèse où le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25. Aux termes de l’article L. 551-14 de ce code : « Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin dans les conditions suivantes : (…) / 2° Lorsque le juge administratif a rejeté le recours formé par l’étranger contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 4° de l’article L. 611-1 ou si le juge administratif, saisi d’une demande de suspension d’exécution de la décision d’éloignement en application de l’article L. 542-6, n’a pas fait droit à cette demande, au terme du mois au cours duquel la décision du juge a été notifiée ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / (…) Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été rejetée par les instances d’asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Mme et M. B…, ressortissants albanais respectivement nés les 23 février 1990 et 29 août 1974, sont entrés en France le 4 septembre 2023, accompagnés de leurs trois enfants nés en 2015, 2018 et 2020. Ils ont demandé leur admission et celle de leurs enfants au titre de l’asile, et ont bénéficié, au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, d’un logement situé 16 rue Paul Prime à Martigné-Ferchaud relevant du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile (HUDA) géré par Coallia et établi au 13 boulevard de la Duchesse A… à Rennes. Par décisions du 29 mars 2024 prises selon la procédure accélérée en application du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d’asile au motif qu’ils provenaient d’un pays considéré comme d’origine sûr. Le 11 septembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ces décisions. M. et Mme B… ont fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux du 5 août 2024 portant obligation de quitter le territoire, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les recours qu’ils ont formé contre ces arrêtés ont été rejetés par jugements du tribunal nos 2405210 et 2405211 du 4 décembre 2024, notifiés aux intéressés le 9 décembre suivant.
Par courriers du 12 septembre 2024, remis en mains propres le 25 septembre suivant, l’OFII a informé Mme et M. B… de ce qu’ils devaient libérer le logement occupé le 31 octobre 2024 et de ce qu’ils pouvaient bénéficier de l’aide au retour. Les intéressés n’ayant pas sollicité cette aide et se maintenant dans ledit logement, le préfet d’Ille-et-Vilaine les a mis en demeure, par courrier du 18 novembre 2024, régulièrement notifié le 4 décembre 2024, de quitter et libérer leur logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, pour qu’il ordonne leur expulsion du logement qu’ils occupent au sein de l’HUDA. Constatant qu’en application des dispositions du 2° de l’article L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de leur droit à hébergement avait pris fin le 31 décembre 2024, le juge des référés a, par ordonnance n° 2501589 du 9 avril 2025, considéré que la mise en demeure du 18 novembre 2024 avait été prématurée et a rejeté la requête du préfet. Par courriers du 25 août 2025, notifiés le 3 septembre suivant, le préfet d’Ille-et-Vilaine leur a proposé un hébergement au sein du « dispositif préparatoire au retour » à Rennes. Ils n’ont pas donné suite. Le 7 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a de nouveau mis en demeure les intéressés de quitter, sous 15 jours, le logement qu’ils occupent et qui relève du dispositif HUDA. Les époux B… n’ayant pas quitté le logement à la suite de cette mise en demeure, le préfet a introduit la présente requête par laquelle il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, leur expulsion de ce logement.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme et M. B… ont été définitivement déboutés de l’asile et que le tribunal a rejeté, par jugements du 4 décembre 2024, leurs recours dirigés contre les arrêtés préfectoraux les obligeant à quitter le territoire français. Ainsi que l’a déjà constaté l’ordonnance du juge des référés n° 2501589 du 9 avril 2025, ils n’ont plus droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et n’ont plus droit à un hébergement à ce titre depuis le 31 décembre 2024. Ainsi, depuis cette date, ils se maintiennent indûment dans le logement qu’ils occupent et qui relève du dispositif HUDA, ce qui ne saurait être remis en cause par le courrier de l’OFFI du 12 septembre 2024 qui mentionnait qu’ils étaient autorisés à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 octobre 2024, les intéressés étant, en tout état de cause, restés dans les lieux au-delà de cette date et au-delà du 31 décembre 2024, et n’ayant été privés d’aucune garantie. En outre, si les requérants font valoir que la mise en demeure préfectorale du 7 octobre 2025 mentionne l’adresse de l’HUDA situé 13 boulevard de la Duchesse A… à Rennes et non l’adresse physique du logement qu’ils occupent au 16 rue Paul Prime à Martigné-Ferchaud, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette mise en demeure aurait comporté une quelconque ambiguïté sur le fait qu’elle avait pour objet leur sortie du logement qu’ils occupent et qui relève du dispositif HUDA géré par Coallia et pour lequel ils ont signé un contrat d’hébergement. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’au 30 septembre 2025, le département d’Ille-et-Vilaine disposait de 930 places d’hébergement en CADA occupées à 99,4 % et de 407 places en HUDA occupées à 99 %. Au niveau de la région Bretagne, il existait 2 632 places en hébergement en CADA, occupées à 99,1 %, et 1 603 places en HUDA et PRAHDA, occupées à 99 %. Enfin, 603 familles étaient en attente d’hébergement au niveau régional, dont 449 dans le département d’Ille-et-Vilaine. Il est ainsi établi que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile est saturé en Bretagne, tout particulièrement dans le département d’Ille-et-Vilaine, et que le maintien dans les lieux de Mme et M. B… fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif.
En dernier lieu, si Mme et M. B… se prévalent de la présence de leurs trois enfants, nés respectivement en 2015, 2018 et 2020, et scolarisés à Martigné-Ferchaud, et font valoir que le plus jeune d’entre eux souffre de problèmes ophtalmologiques qui nécessitent un suivi médical, les éléments produits ne sont pas suffisants pour caractériser une situation d’exceptionnelle vulnérabilité justifiant leur maintien dans le lieu d’hébergement qu’ils occupent indûment.
Il résulte de tout ce qui précède que l’expulsion des intéressés ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme et M. B… de libérer le logement qu’ils occupent au 16 rue Paul Prime à Martigné-Ferchaud et qui relève du dispositif HUDA Coallia situé 13 boulevard de la Duchesse A… à Rennes. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai qu’il convient, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à Mme et M. B…, à leurs frais et risques, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Sur les conclusions présentées par Mme et M. B… :
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme et M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de leur désigner un lieu d’hébergement d’urgence :
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Les effets des mesures demandées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer son hébergement d’urgence dans les plus brefs délais, pourraient être obtenus par la procédure de référé régie par l’article L. 521-2 du même code. Par suite, conformément à ce qui a été dit au point précédent, ces mesures ne sont pas de celles que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut ordonner.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme et M. B… une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme et M. B… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme et M. B… de libérer le logement qu’ils occupent au 16 rue Paul Prime à Martigné-Ferchaud et qui relève du dispositif HUDA Coallia situé 13 boulevard de la Duchesse A… à Rennes et d’en évacuer leurs biens.
Article 3 : À défaut pour Mme et M. B… de déférer à l’injonction prononcée à l’article 1, le préfet d’Ille-et-Vilaine pourra faire procéder d’office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 4 : Le préfet d’Ille-et-Vilaine est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme et M. B…, à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et M. E… B… ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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