Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2025, n° 2402440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, la société « POWERS ENERGY » et
Mme B… A…, représentées par Me De Permentier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté d’opposition à la déclaration préalable n° DP 013055 23 03453P0 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux contre le même arrêté d’opposition ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le recours est recevable ;
- elles ont un intérêt à agir ;
- l’installation de panneaux photovoltaïque ne dénature pas la mise ne valeur du monument ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le maire de la commune de Marseille conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les requérantes ne sont pas recevables à former un recours contre le refus de permis de construire sans avoir préalablement saisi le préfet de région d’un recours contre les avis de l’architecte des bâtiments de France ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R*424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées que le pétitionnaire n’est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus d’autorisation d’urbanisme faisant suite à un avis négatif de l’ABF sur cette demande, s’il n’a pas, préalablement saisi le préfet de région d’une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique prévue à l’article R* 424-14 du code de l’urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’elles ne justifient, ni à la date d’enregistrement de leur requête, ni à la date de la présente ordonnance, avoir saisi préalablement le préfet de région d’un recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article R* 424-14 du code de l’urbanisme.
5. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requête de la société « POWERS ENERGY » et de Mme A… sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent donc être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société « POWERS ENERGY » et de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « POWERS ENERGY » et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « POWERS ENERGY »,
Mme B… A… et au maire de la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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