Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2515870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 24 juin 2025, l’Association des parents d’élèves et amis du groupe scolaire Balard Felix Faure, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 mars 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale a retiré un emploi d’enseignant à l’école élémentaire sise 146, avenue Félix Faure à Paris (15ème arrondissement) ou, à titre subsidiaire, de l’arrêté du 10 avril 2025 portant modification de la carte scolaire dans l’enseignement du premier degré public de Paris pour l’année scolaire 2025/2026 en tant qu’elle prévoit la fermeture d’une classe dans cette école.
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de maintenir neuf classes au minimum au sein de l’école Félix Faure pour la rentrée scolaire 2025-2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la décision attaquée a pour effet de dégrader significativement les conditions d’enseignement au sein de l’école Félix Faure au regard des effets néfastes de l’augmentation des effectifs d’une classe sur les conditions d’enseignement des élèves ;
— alors que le Directeur académique des services de l’Éducation nationale (DASEN) s’était engagé à ne pas fermer de classe pour deux rentrées consécutives dans une école, la décision attaquée a pour effet de fermer une troisième classe pour la troisième année consécutive ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’au regard du délai commun de jugement au fond, le recours au fond ne sera pas audiencé avant la rentrée scolaire 2025 ;
Sur l’existence d’un moyen de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la dégradation significative des conditions d’enseignement au sein de l’école ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la rectrice de la région académique d’Île-de-France, rectrice de l’académie de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’association requérante ne démontre pas l’intérêt lui donnant qualité pour agir,
— les conclusions aux fins de suspension sont irrecevables dès lors que la décision litigieuse constitue une décision non détachable de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le directeur de l’académie de Paris a modifié la carte scolaire dans l’enseignement du premier degré public de Paris pour l’année scolaire 2025-2026,
— l’intérêt public tiré de la nécessité de garantir la stabilité des emplois et affectations des professeurs fait obstacle à la suspension de la décision litigieuse,
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n°2515874 par laquelle l’association requérante demande l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 juin 2025 :
— le rapport de M. Rohmer,
— les observations de Me Djemaoun et, sous sa supervision, M. A, élève-avocat, représentant l’association requérante, et le président de l’association requérante ; ils reprennent et développent leurs écritures ;
— et les observations de M. B, représentant la rectrice de la région académique d’Île-de-France, rectrice de l’académie de Paris.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 juin 2025 pour la rectrice de la région académique d’Île-de-France, rectrice de l’académie de Paris
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 mars 2025, la directrice académique des services de l’éducation nationale a informé les représentants de parents d’élèves de l’école élémentaire sise 146, avenue Félix Faure à Paris (15ème arrondissement) de ce qu’un emploi d’un enseignant à l’école allait être supprimé. Par un arrêté du 10 avril 2015 portant modification de la carte scolaire dans l’enseignement du premier degré public de Paris pour l’année scolaire 2025/2026, le directeur de l’Académie de Paris a décidé la suppression d’un emploi d’un enseignant à l’école au sein de cette école élémentaire. Par la requête susvisée, l’Association des parents d’élèves et amis du groupe scolaire Balard Felix Faure demande la suspension de l’exécution du courrier du 21 mars 2025. Compte tenu du lien de ce courrier avec l’arrêté du 10 avril 2025, les conclusions de l’association requérante doivent être regardées comme tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2025 en tant qu’elle prévoit la fermeture d’une classe dans cette école.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 10 avril 2015 portant modification de la carte scolaire dans l’enseignement du premier degré public de Paris pour l’année scolaire 2025/2026 en tant qu’elle prévoit la fermeture d’une classe dans cette école.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner ni les fins de non-recevoir opposées en défense, ni l’existence d’une situation d’urgence, que la requête de l’Association des parents d’élèves et amis du groupe scolaire Balard Felix Faure doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association des parents d’élèves et amis du groupe scolaire Balard Felix Faure est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association des parents d’élèves et amis du groupe scolaire Balard Felix Faure et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2515870/1
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