Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 16 févr. 2026, n° 2403483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. G… A…, représenté par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui accorder l’autorisation de regroupement familial demandée dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues en ce qu’il remplit désormais toutes les conditions légales pour bénéficier du regroupement familial ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G… A…, ressortissant malien, titulaire d’une carte de résident valable du 18 juin 2017 au 17 juin 2027, a présenté, le 3 mars 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux fils aînés, C… A…, né le 20 février 2007 et B… A…, né le 22 décembre 2014. Par une décision du 23 février 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande au motif que la superficie de son logement était insuffisante au regard de la composition familiale.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2024, le préfet de l’Essonne a donné délégation de signature à M. F… D…, directeur de l’immigration et de l’intégration « à effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, actes, décisions, y compris la décision de saisine du président du Tribunal judiciaire ou du magistrat délégué de ce tribunal en application des articles L. 742-1 et suivants et L. 743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mémoires, pièces, documents et correspondances relevant du ministère de l’intérieur, ou des départements ministériels ne disposant pas de service en Essonne (…) ». En cas d’absence ou d’empêchement de M. F… D…, délégation de signature est donnée, dans la limite des attributions relevant de son bureau, à M. E… H…, attaché principal d’administration, chef du bureau des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et, en particulier, le fait que M. A… ne disposait pas d’un logement d’une superficie suffisante pour y accueillir l’ensemble de la famille. Elle est ainsi suffisamment motivée et le moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes des dispositions de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434 7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (…) »..
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A… au profit de ses fils C… et B…, le préfet de l’Essonne a apprécié le caractère normal du logement du requérant compte tenu de sa superficie et au regard d’une famille composée de sept personnes, c’est-à-dire en tenant compte de ce que le requérant réside en France avec son épouse et leurs trois autres enfants. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la superficie de 53 m² du logement dont dispose M. A… est inférieure à la superficie minimale de 72 m², requise pour une famille de sept personnes, dans la zone où il habite, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé soutient qu’il a signé, postérieurement à la décision attaquée, un bail pour un nouveau logement d’une superficie de 84 m² qu’il produit à l’instance et occupe depuis cette date, il est toutefois constant qu’il ne justifiait pas d’un logement d’une superficie suffisante à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet de l’Essonne, qui pouvait rejeter la demande de regroupement familial sur ce seul fondement, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut le faire qu’après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Si M. A… fait valoir, sans autre précision, que la décision méconnaît son droit à une vie privée et familiale, il ne fait état d’aucun élément sur la situation de ses fils depuis qu’il a quitté son pays d’origine, ou sur l’existence des liens qu’il aurait entretenus avec ces derniers pendant toutes ces années. Dans ces conditions, alors qu’il n’est ni exposé à un éloignement puisqu’il réside en France régulièrement et qu’il peut voyager dans son pays d’origine et présenter une nouvelle demande de regroupement familial, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de regroupement familial méconnaitrait, à son égard, les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à l’égard de ses fils ainés, celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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