Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2603210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603210 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Laplante, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de l’accident dont elle a été l’objet le 14 février 2025 et de déterminer l’étendue du préjudice qui en a résulté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Alfort la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’une expertise est utile pour déterminer la nature et l’importance de son préjudice ainsi que les circonstances de l’accident survenu le 14 février 2025 à Maisons-Alfort, qu’elle estime imputable à un défaut d’entretien de la voie publique.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête au fond, enregistrée au greffe le 25 février 2026 sous le n° 2603317, par laquelle Mme C… demande la condamnation de la commune de Maisons-Alfort à l’indemniser de son préjudice.
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désignéB… ndia, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Par ailleurs, s’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1 alors même qu’un recours au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement en fonction des données de l’espèce. Pour que le juge ordonne l’expertise, il faut que le demandeur justifie de ce que cette mesure aurait un caractère d’utilité différent de la mesure que le juge, saisi de la requête au fond, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction.
Si Mme A… C… soutient que le prononcé d’une expertise est utile pour déterminer la nature et l’importance de son préjudice ainsi que les circonstances de l’accident dont elle a été l’objet le14 février 2025 à Maisons-Alfort, elle ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui conférerait à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui que le juge du fond du tribunal administratif de Melun, saisi de la requête n° 2603317, pourra prescrire, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction et d’instruction par jugement avant-dire droit. Par suite, la mesure d’instruction
sollicitée
par Mme C… ne présente pas le caractère d’utilité requis. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…. Copie pour information en sera adressée à la commune de Maisons-Alfort. Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé B… ANDIA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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