Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2604246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 avril et le 28 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2026 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y revenir pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2026 par lequel la préfète de la Savoie l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chambéry pour une durée de 45 jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai de deux mois ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
- ils n’ont pas été pris à la suite d’un examen complet de sa situation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant un traitement dissocié de la mesure d’éloignement et du refus de délai de départ volontaire sont inconventionnelles ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée de disproportion et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’assignant à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- et les observations de Me Huard, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La préfète de la Savoie n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h25.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovar né le 3 août 1989, déclare être entré en France en dernier lieu au cours de l’année 2022. Retenu aux fins de vérification de son identité le 10 avril 2026, la préfète de la Savoie l’a, par un arrêté du 11 avril 2026, obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit d’y revenir pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté, en date du même jour, la préfète de la Savoie l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chambéry pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. A…, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour obliger M. A… à quitter sans délai le territoire français, la préfète de la Savoie a notamment estimé que sa conjointe, Mme C…, se trouvait dans la même situation que lui en ce qu’elle avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 21 octobre 2024 et que la requête formée contre cet arrêté avait été rejetée par un jugement n° 2409302-2409303 du 31 mars 2025. Elle en tire la conclusion que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans le pays d’origine des parents.
Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l’arrêté du 21 octobre 2024 et du jugement du 31 mars 2025 qu’ils concernent une femme de nationalité kosovare, née en 1990, qui n’était pas la conjointe de M. A… mais d’un tiers avec lequel elle avait un seul enfant et non deux à cette date, comme la compagne de M. A…, d’ailleurs née en 1994. Dans ces conditions, et alors que M. A… soutient sans être contredit que sa compagne n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis son arrivée en France en 2022 en sa compagnie, la préfète de la Savoie a entaché sa décision obligeant M. A… à quitter le territoire français d’une erreur de fait et ses arrêtés d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation, d’une part, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixant le pays de destination et, d’autre part, de l’arrêté du 11 avril 2026 l’assignant à résidence dans l’arrondissement de Chambéry pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 4 du présent jugement, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Il y a également lieu, compte tenu de l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d’enjoindre à la préfète de la Savoie de supprimer le signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions au titre des frais de justice :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous la double réserve que Me Huard, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et que le requérant soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Huard de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 11 avril 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Savoie de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, ce dans un délai de deux mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Huard et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRE
Le greffier,
MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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