Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2405682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 septembre 2024 et 29 septembre et 3 novembre 2025, M. C… E…, représenté par Me Lusteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel la maire de Rennes a délivré à la SCCV Marbeuf un permis de construire un immeuble de trente-sept logements collectifs, valant permis de démolir deux maisons existantes, sur un terrain cadastré section AH nos 141 et 142 situé 9-11, boulevard Marbeuf, ensemble la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt à agir, du respect des délais de recours contentieux et de l’obligation de notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire à défaut de délégation de signature ;
- il a été délivré sur la base d’un dossier de demande insuffisant pour apprécier le respect de la règle relative aux étages courants en sur-hauteurs ;
- il méconnaît les paragraphes 4.2 du titre III et 1, 2.1, 4, 4.2 et 6.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole ainsi que les paragraphes 2.1 et 2.2 de la partie du titre V de ce règlement applicable en zone UB1 ; en particulier, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 6.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole n’est pas irrecevable dès lors qu’était déjà soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles R. 111-2, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés les 17 avril et 3 novembre 2025, la commune de Rennes, représentée par Mes Nadan et Logeat (SELARL Valadou-Josselin & Associés), conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen nouveau tiré de la méconnaissance du paragraphe 6.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole est irrecevable car tardif selon l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, ce moyen n’est pas fondé ;
- les autres moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 mars et 30 octobre 2025, la SCCV Marbeuf, représentée par Me Le Derf-Daniel (SELARL Ares), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il appartient au tribunal d’apprécier le respect, par M. E…, des règles relatives à l’intérêt à agir, aux délais de recours contentieux et à l’obligation de notification prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- le moyen nouveau tiré de la méconnaissance du paragraphe 6.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole est irrecevable car tardif selon l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, ce moyen est inopérant dès lors qu’il invoque les dispositions du plan local d’urbanisme qui n’étaient pas encore en vigueur à la date de l’arrêté contesté ; et sur le fondement des dispositions applicables, le moyen n’est pas fondé ;
- les autres moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté du moyen nouveau présenté par le requérant sur le fondement de l’article R. 111-26 du code de l’environnement, plus de deux mois après que lui a été communiqué le premier mémoire en défense, en méconnaissance de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lusteau, représentant M. E…, de Me Rouiller, représentant la commune de Rennes et de Me Hipeau, représentant la SCCV Marbeuf.
Considérant ce qui suit :
La SCCV Marbeuf a déposé le 30 octobre 2023 une demande de permis de construire un immeuble de trente-sept logements collectifs, valant permis de démolir deux maisons existantes, sur un terrain cadastré section AH nos 141 et 142 situé 9-11, boulevard Marbeuf à Rennes. M. E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel la maire de Rennes a délivré le permis de construire sollicité, ensemble la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté du 29 mai 2024 a été signé par M. B… D…, adjoint délégué à l’urbanisme. Par arrêté du 19 février 2024, publié et transmis au contrôle de légalité le 26 février suivant, la maire de Rennes lui a donné délégation de signature à l’effet de signer notamment les permis de construire et les permis de démolir. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Si M. E… soutient que l’annexe 3 du dossier de demande du permis de construire, intitulée « Hauteurs des constructions par rapport aux limites séparatives » serait insuffisante pour apprécier le respect de la règle d’emprise au sol maximale imposée par le règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole aux étages courants en sur-hauteur, il ne fait valoir toutefois la méconnaissance d’aucune disposition du code de l’urbanisme relative à la composition du dossier de demande de permis de construire. Par suite, son moyen doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, l’ensemble des plans produits, dont notamment le plan de masse et les plans de façade, permettaient au service instructeur de localiser les différents étages de la construction, leur hauteur et leur distance vis-à-vis des limites séparatives, de sorte que le dossier de demande n’a pu fausser son appréciation du respect, par le projet, des règles de distance, de hauteur et d’emprise au sol imposées par le règlement du plan local d’urbanisme.
Aux termes du paragraphe 1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole : « (…) / L’implantation des nouvelles constructions à proximité d’un bâtiment identifié au patrimoine bâti d’intérêt local ou d’un Monument historique doit participer à la mise en valeur des édifices identifiés au titre du patrimoine. (…) ».
Afin de rappeler l’ancienne présence des deux maisons à démolir identifiées une étoile au patrimoine bâti d’intérêt local, les pierres de leur façade seront réutilisées pour l’édification, en lieu et place, à l’alignement du boulevard Marbeuf, d’un nouveau mur de clôture maçonné en pierres appareillées, dans la prolongation du mur de pierre existant. Afin de contribuer à cette mise en valeur, et d’éviter un effet visuel d’écrasement de l’immeuble collectif sur ce mur de clôture, la société pétitionnaire a fait le choix de reculer l’implantation de son immeuble collectif de 4,70 m. A… le requérant reproche à la notice du projet architectural de ne pas justifier cette implantation pour la mise en valeur de la maison voisine située au 13, boulevard Marbeuf, identifiée deux étoiles au patrimoine bâti d’intérêt local, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du document graphique du dossier de demande, que ce recul aura pour effet de renforcer la mise en valeur de cette maison, dont la présence à l’alignement du boulevard Marbeuf sera désormais soulignée par le mur de clôture conservé et prolongé sur le terrain d’assiette de l’opération sur le même alignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du paragraphe 1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole doit être écarté.
Aux termes du paragraphe 2.1 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public hors cours d’eau et voie ferrée » de la partie du titre V du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole applicable en zone UB1 : « Règles générales / Tous secteurs / La construction s’implante majoritairement à l’alignement. (…) ». Aux termes du paragraphe 1.1 « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises ouvertes au public » du titre IV du même règlement : « (…) / Règles générales (…) / Lorsque les constructions doivent s’implanter majoritairement à l’alignement, il s’agit de la projection au sol du linéaire de la construction, quel que soit le niveau (rez-de-chaussée, étages courants ou dernier niveau). (…) / Pour les terrains aspectés sur plusieurs voies ou emprises ouvertes au public (…) les règles d’implantation peuvent ne s’appliquer que sur l’une des voies. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet contesté est aspecté de deux voies : le boulevard Marbeuf et l’allée Bisson. Dans ces conditions, la règle d’implantation majoritaire à l’alignement peut ne s’appliquer que sur l’une de ces deux voies. Ainsi, dès lors que l’immeuble collectif projeté est entièrement implanté à l’alignement de l’allée Bisson, M. E… ne peut utilement soutenir qu’il méconnaît la règle d’implantation majoritaire à l’alignement du boulevard Marbeuf.
Aux termes du même paragraphe 2.1 de la partie du titre V du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole applicable en zone UB1 : « Règles générales / Tous secteurs (…) / Pour tout terrain d’un linéaire supérieur ou égal à 25 m mesuré à l’axe médian de la profondeur utile (telle que définie au 1. Capacité de construction), une faille doit être introduite. Elle représente au minimum 15% de ce linéaire avec un minimum de 3 m de large. (…) ». Aux termes du titre VI « Lexique » du même règlement : « (…) / Faille / Une faille est une discontinuité verticale du rez-de-chaussée au point le plus haut du ou des volumes bâtis. La faille créée soit une séparation entre deux volumes bâtis, soit elle se situe entre le volume bâti et la limite séparative. Elle crée une relation entre l’espace public et l’intérieur du terrain du projet. Elle concoure aussi à rythmer les ambiances de la rue, à diversifier les formes urbaines, à mettre en valeur ou en perspective des éléments végétaux ou patrimoniaux, et participe à l’ensoleillement des voies. / Les rampes d’accès au stationnement souterrain sont interdites dans les failles. / La faille peut accueillir des circulations à partir du 1er étage courant (passerelles, coursives, …) dans la mesure où elle garantit une transparence significative. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’hormis les constructions, seules les rampes d’accès au stationnement souterrain sont interdites dans les failles. En revanche, n’y sont pas interdits les accès piétons, y compris vers des stationnements souterrains, ni les accès de service. Par conséquent, la circonstance que l’espace libre accessible depuis l’allée Bisson permette l’accès à pied aux parcs de stationnement du projet et à un hall d’entrée ou serve d’accès de service, n’est pas propre à lui faire perdre sa qualité de faille. Par suite, tel qu’il est soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2.1 de la partie du titre V du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole applicable en zone UB1 doit être écarté.
Aux termes du paragraphe 2.2 « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives » de la partie du titre V du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole applicable en zone UB1 : « Limite de fond de terrain (…) / Autres limites séparatives / Dans la bande d’implantation, les constructions sont implantées en limite séparative ou en retrait minimal de 4 m. (…) ».
D’une part, M. E… ne peut utilement contester l’implantation de l’immeuble collectif projeté par la SCCV Marbeuf par rapport au boulevard Marbeuf, sur le fondement de ces dispositions, qui ne sont relatives qu’à l’implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives. D’autre part, en se bornant à contester le choix du pétitionnaire de reculer la bande d’implantation de 4,70 m à l’intérieur du terrain par rapport au boulevard Marbeuf, sans en déduire en quoi une partie de la construction n’aurait dès lors pas respecté les dispositions qu’il invoque, le moyen qu’il soulève est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, en ses deux branches, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du paragraphe 2.2 de la partie du titre V du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole applicable en zone UB1 doit être écarté.
Aux termes du paragraphe 2.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole : « Règles générales (…) / Étages courants (X) (…) / Dans les cas mentionnés au règlement graphique (plan thématique Hauteurs), un ou plusieurs étages courants en sur-hauteur (Sh) sont autorisés. Chaque étage courant en sur-hauteur est limité à 35 % de l’emprise au sol de la construction située dans la bande d’implantation. (…) ».
À l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 2.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole, M. E… se borne à faire valoir que l’annexe 3 du dossier de demande du permis de construire serait entachée d’insuffisance. Or, ainsi qu’il a été dit au point 3, le dossier de demande du permis de construire n’est entaché d’aucune insuffisance ayant pu fausser l’appréciation, par le service instructeur, du respect des règles de hauteur, de distance et d’emprise au sol. Dans ces conditions, alors qu’il n’indique pas en quoi l’emprise au sol maximale des étages courants en sur-hauteur de 35 % par rapport à l’emprise de la construction à l’intérieur de la bande d’implantation serait méconnue, son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du paragraphe 2.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
Aux termes du paragraphe 4.2 du titre III du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole : « Présentation de la disposition / En application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, des éléments de paysage et des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier, pour des motifs d’ordre culturel, historique et architectural sont identifiés au règlement graphique par : / – une étoile pour les édifices intéressants, témoins de l’histoire locale. Ils sont classés 1 étoile (1*) / – une étoile entourée d’un cercle pour les édifices significatifs de qualité patrimoniale classés 2 étoiles (2*) (…) / Les édifices, témoins de l’histoire locale classés 1 étoile (1*) correspondent à des constructions intéressantes mais souvent dénaturées. / Les édifices significatifs de qualité patrimoniale classés 2 étoiles (2*) correspondent à des constructions singulières à l’échelle locale ou typiques ayant une cohérence architecturale de la façade et des décors mais ayant été dénaturées. (…) / La localisation de ces éléments figure au plan de zonage avec la distinction de classement entre 1*, 2* et 3* et une liste de ces éléments est également jointe au règlement graphique. Des fiches descriptives de leurs caractéristiques patrimoniales sont présentées, à titre d’illustration, dans les annexes du dossier de PLUi. / Effets de la disposition / Le projet contribue à la mise en valeur des éléments de patrimoine du bâti identifié. / Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction originelle en privilégiant un traitement contemporain en harmonie avec le bâti existant, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre les parties anciennes et modernes. (…) / Pour les édifices significatifs de qualité patrimoniale repérés au règlement graphique en 2** : / – La conservation partielle des éléments de forte qualité patrimoniale est imposée sauf état sanitaire dégradé qui porte atteinte à la sécurité des usagers, la salubrité des locaux et/ou présente des risques de péril ; / – La démolition partielle des éléments bâtis de qualité est autorisée sous réserve d’un projet valorisant pour l’architecture de l’édifice et le paysage urbain. / Pour les édifices intéressants, témoins de l’histoire locale repérés au règlement graphique en 1* : – La conservation des éléments de qualité patrimoniale est recommandée ; / – Si le bâtiment est démoli partiellement ou totalement, un nouveau projet de construction devra présenter une qualité architecturale avérée ou participera à une composition urbaine d’ensemble. Le réemploi de matériaux ou la conservation d’éléments de décor et/ou autres éléments permettant la mémoire du lieu pourra être imposée. / Tous les travaux exécutés sur un édifice repéré au titre du patrimoine bâti doivent utiliser les techniques de mise en œuvre traditionnelle et des matériaux qui permettent le maintien et la mise en valeur des caractéristiques qui constituent son intérêt culturel, historique ou architectural. Les travaux doivent s’inscrire dans un objectif de réhabilitation du bâti et garantir la non dénaturation des édifices patrimoniaux par une restauration de qualité et en cohérence avec les caractéristiques architecturales du bâti ancien. Les fiches d’identification du patrimoine (voir les annexes du PLUi) et des guides de recommandations (voir en annexe du règlement) présentent les éléments significatifs de leur intérêt patrimonial et les principes à suivre pour intervenir sur ces édifices. ». Aux termes du paragraphe 4 du titre IV du même règlement : « (…) / 4.1 – Façades (…) / Les matériaux et couleurs des façades doivent être en harmonie avec ceux et celles des constructions environnantes (surface des façades et leur impact dans la rue ou le quartier, …). (…) ».
Il est constant que le projet autorisé consiste en la démolition des deux maisons situées aux 9 et 11 boulevard Marbeuf qui ont été repérées en une étoile au titre du patrimoine bâti d’intérêt local par le plan local d’urbanisme de Rennes métropole. Le projet prévoit toutefois d’en rappeler la présence par la réutilisation des pierres de leurs façades pour la construction du mur de clôture destiné à prolonger un mur de clôture en pierre existant le long du boulevard Marbeuf. La teinte claire de l’immeuble projeté répond aux tonalités des autres immeubles collectifs visibles sur la rue de Lorient, en face du boulevard Marbeuf et de l’autre côté de la rue de Saint-Brieuc et de la rue Louis Guilloux. Elle permet également, par contraste, la mise en valeur des maisons voisines dont les façades en pierre sont plus sombres, cette préséance du bâti en pierre étant en outre soulignée par la clôture en mur de pierres appareillées qui restera implantée à l’alignement du boulevard Marbeuf, laquelle, prolongée dans le cadre du projet vers la clôture en pierre de la maison du n° 9, opère une liaison visuelle entre cette maison et celle située au n° 13, identifiée deux étoiles au patrimoine bâti d’intérêt local, dont l’implantation s’avance à l’alignement du boulevard. Dans ces conditions, dès lors que le projet, qui réemploie les matériaux du patrimoine bâti d’intérêt local préexistant, présente une qualité architecturale avérée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été délivré en méconnaissance du paragraphe 4.2 du titre III du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole. Pour les mêmes motifs, M. E… n’est pas fondé à soutenir que les exigences d’harmonie du paragraphe 4 du titre IV du même règlement seraient méconnues.
Aux termes du paragraphe 4.2 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole : « Afin de préserver les caractéristiques des espaces urbains existants, une attention particulière sera portée au sens des faîtages, au vocabulaire architectural des constructions déjà présentes dans la rue ou l’îlot. (…) ».
Si le quartier dans lequel s’insère le projet est essentiellement composé de maisons individuelles avec toitures en pentes, il ressort des pièces du dossier que le boulevard Marbeuf à l’Est et la rue de Lorient à l’Ouest sont déjà aspectés, à quelques dizaines de mètres seulement du terrain du projet, d’immeubles collectifs surmontés de toitures terrasses. Dès lors, M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’une attention particulière n’aurait pas été portée au sens des faîtages ou au vocabulaire architectural des constructions déjà présentes dans la rue ou l’îlot. Par suite, son moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 4.2 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se trouve dans un quartier pavillonnaire composé de quelques maisons en pierre bordant le boulevard Marbeuf et dont certaines ont fait l’objet d’une identification au titre du patrimoine bâti d’intérêt. Toutefois, les trois îlots urbains concernés, qui sont bordés de deux voies ferrées, du boulevard Marbeuf et de l’imposante rue Louis Guilloux, comprennent eux-mêmes un ensemble d’habitations dont la composition, le style et l’époque sont hétérogènes. Des bâtiments imposants pouvant aller jusqu’au R+4+C se trouvent de l’autre côté du boulevard Marbeuf qui est également bordé, à quelques dizaines de mètres à l’Ouest et à l’Est, de différents immeubles collectifs dont certains présentent des hauteurs comparables à celle du projet. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit aux points 15 et 17, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la maire de Rennes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas au projet contesté les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’allée Bisson, sur laquelle sont prévus les deux accès automobiles du projet, présente une largeur de chaussée d’environ 6,50 m, trottoirs non compris, amplement suffisante pour permettre le croisement des véhicules, y compris en cas de stationnement d’un véhicule sur l’un des deux côtés de la voie. Si cette allée est une impasse, les deux accès véhicules se trouvent, comme le terrain, à l’entrée de l’allée, de sorte que la desserte du projet ne nécessite de l’emprunter que sur une vingtaine de mètres seulement. Dans ces conditions, la circonstance que le projet aura pour effet d’augmenter la circulation automobile sur l’entrée de l’allée et le boulevard Marbeuf n’est pas propre, par elle-même, à caractériser un risque pour la sécurité publique, que ce soit en termes de probabilité ou de gravité, tel que la maire de Rennes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas au projet contesté les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. (…) ».
Le premier mémoire en défense présenté par la SCCV Marbeuf a été reçu le 6 mars 2025 sur l’application Télérecours par le conseil de M. E…. Par suite, les moyens nouveaux, qui ne se rattachent pas aux moyens précédemment soulevés, tirés de la méconnaissance du paragraphe 6.1 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme de Rennes métropole et de l’erreur manifeste d’appréciation commise faute d’application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, soulevés pour la première fois par M. E… dans le mémoire enregistré le 29 septembre 2025, plus de deux mois après que lui a été communiqué le premier mémoire en défense, sont tardifs. En conséquence, ils doivent être écartés comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est fondé à demander l’annulation ni de l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel la maire de Rennes a délivré un permis de construire à la SCCV Marbeuf, ni de la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rennes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. E… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E… une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Rennes et une somme de 1 000 euros à verser à la SCCV Marbeuf au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : M. E… versera à la commune de Rennes la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. E… versera à la SCCV Marbeuf la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à la commune de Rennes et à la SCCV Marbeuf.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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