Annulation 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 25 avr. 2024, n° 2206759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour réceptionnée par la préfecture le 30 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait dû être saisie par le préfet puisqu’il justifie plus de 15 ans de présence en France ;
— la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été transmise au préfet de la Gironde, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 avril 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Esseul, représentant M. B,
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain, a présenté le 17 mai 2022 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réceptionnée par les services de la préfecture de la Gironde le 30 mai 2022. M. B demande l’annulation de la décision de rejet de sa demande née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur celle-ci.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n’est tenu de saisir cette commission que si l’étranger sollicitant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions justifie d’une présence continue de dix ans sur le territoire français.
4. En l’espèce, M. B déclare être entré en France au cours de l’année 2007 et résider habituellement sur le territoire national depuis cette date. Pour justifier de sa présence en France depuis cette date, le requérant a produit de nombreuses pièces, notamment des attestations d’hébergement au titre des années 2008 et 2009 puis des attestations de domiciliation et des quittances de loyer depuis 2012, des pièces à caractère médical dont l’attestation d’admission à l’aide médicale de l’Etat obtenue le 3 février 2009 puis divers certificats médicaux et ordonnances médicales sur la période 2009-2022, des avis d’imposition sur le revenu comportant la mention des ressources déclarées en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, des bulletins de salaires pour les mêmes années, divers contrats à durée déterminée puis également à durée indéterminée, des factures EDF, des relevés de situation de pôle emploi ainsi que divers autres documents de formation. L’ensemble de ces pièces, eu égard à leur nature, leur nombre et leur diversité, établissent la résidence habituelle en France de M. B depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige, le 30 septembre 2022. Par suite, le préfet était tenu de soumettre la demande de l’intéressé, présentée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la commission du titre de séjour. En l’absence d’une telle saisine, qui constitue une garantie pour M. B, la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière, et est entachée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision née le 30 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde procède à un nouvel examen de la demande de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois suivant la date de notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir sans délai M. B d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 30 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir sans délai M. B d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le président-rapporteur
D. A
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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