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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2521068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 22 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Da Costa, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 novembre 2025, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ».
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; (…) ».
4. Par un courriel adressé au greffe du tribunal, le préfet des Hauts-de-Seine l’a informé que M. B… est actuellement incarcéré dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Da Costa et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J.- P. SEVAL
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