Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 14 févr. 2025, n° 2403535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403535 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A G B, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal, de prendre en charge sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard , ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 ;
— il a été pris en violation des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 et est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Berland, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cristille, magistrat désigné,
— les observations de Me Ago Simmala représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations des en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 12 avril 1987, déclare être entré sur le territoire français le 14 septembre 2024. Il a sollicité l’admission au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture du Val de Marne le 19 septembre 2024. A la suite d’une consultation du fichier Eurodac, qui a fait apparaître que l’intéressé avait précédemment déposé une demande d’asile au Portugal le 21 juin 2024, les autorités portugaises ont accepté, le 18 novembre 2024, la demande de reprise en charge qui leur avait été adressée le 6 novembre 2024. Par arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de la Gironde a prononcé le transfert de M. B vers le Portugal. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le n°33-2024-216 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur de l’immigration et de Mme F, directrice adjointe de l’immigration dont il n’est pas établi, ni même soutenu, que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, et notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, les règlements (UE) n° 604/2013, n° 603/2013 et n° 1560/2003 du Parlement européen et du Conseil, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les articles L.571-1 et 2, et L.572-1 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté indique que la consultation du fichier Eurodac lors de l’instruction de la demande d’asile de M. B a révélé que ce dernier avait introduit une première demande d’asile au Portugal le 21 juin 2024 que le Portugal s’avérait en conséquence être l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile. L’arrêté précise que saisies le 6 novembre 2024 par le préfet du Val de Marne d’une demande de reprise en charge de l’intéressé en application du b de l’article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités portugaises ont expressément donné leur accord le 18 novembre 2024 pour son admission sur le même fondement, de sorte qu’en application du règlement précité, elles doivent être regardées comme étant responsables de sa demande d’asile. Il mentionne enfin que la situation de M. B ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu’il ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France, qu’il n’est pas dans l’impossibilité de retourner au Portugal et, enfin, qu’il n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’Etat responsable de sa demande d’asile. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de ce que l’arrêté ne satisferait pas à l’exigence de motivation posée à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
4. En vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre le 19 septembre 2024, contre signature, deux documents rédigés en français et traduit oralement en peul, langue que le requérant a déclaré comprendre, par le truchement d’un interprète d’ISM interprétariat, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A), l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B). Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l’article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que la requérante ne se serait pas vue remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B a été reçu le 19 septembre 2024, à un entretien individuel tel que prévu par les dispositions citées au point précédent de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture du Val de Marne. S’il ne résulte ni des dispositions citées précédemment ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Le préfet de la Gironde établit que les initiales apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d’un agent des services de la préfecture du Val de Marne. Compte tenu de ses fonctions, cet agent doit être regardé comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien, qui s’est tenu en langue peul avec l’assistance d’un interprète, n’aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Le requérant a été invité à formuler des observations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel, le 19 septembre 2024, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel il a été informé que les autorités portugaises allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat dont le nom et le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l’entretien, dont M. B a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en peul ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. B a apporté des réponses précises et substantielles. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, M. B n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a donc pas privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l’arrêté ordonnant son transfert aux autorités portugaises que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de sa situation avant de décider leur transfert.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ». En outre, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable./ () ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ». Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
10. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2023, le requérant fait, d’une part, valoir qu’il a retrouvé en France une cousine qui vit légalement en France. Toutefois, il n’apporte aucun commencement de preuve ni de l’intensité ni de l’ancienneté de leurs liens alors que cette dernière ne l’héberge pas. D’autre part, il indique qu’il a été placé en centre de rétention pendant son séjour au Portugal et ignore si sa demande d’asile n’a pas déjà été examinée par les autorités portugaises ce qui l’expose au risque d’être renvoyé en Guinée et à des risques de mauvais traitements dans son pays d’origine et contraires aux stipulations précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, la décision de transfert vers le Portugal n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces mêmes autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, tout élément nouveau relatif aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine et résultant de l’évolution de sa situation personnelle ou de la situation qui prévaut actuellement dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement du 26 juin 2023.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 portant transfert aux autorités portugaises présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2403535
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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