Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2503626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503626 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 9 avril 2025, M. A C, représenté par Me Candon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui octroyer la totalité des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, sous les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de sa signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas reçu l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de motifs légitimes pour ne pas avoir présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours qui lui était imparti ;
— elle méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte, alors qu’il se trouve dans une situation d’extrême précarité, qu’il vit dans la rue et ne dispose d’aucune ressource.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée,
— et les observations de Me Candon, représentant M. C, absent. Me Candon conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la Charte de droits fondamentaux de l’Union européenne.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant de nationalité algérienne né le 19 mai 2000 à Constantine, a déposé une demande d’asile, enregistrée le 25 mars 2025. Par décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a accordé une délégation de signature à Mme B D, directrice territoriale de l’OFII à Marseille, afin de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Marseille telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « » Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 « . Aux termes de l’article L. 141-3 de ce code : » Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire ".
4. Si M. C soutient qu’il n’a pas reçu l’information prévue à l’article L. 551-10 du CESEDA, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié, le 25 mars 2025, d’un entretien personnel de vulnérabilité avec l’assistance d’un interprète en langue arabe et qu’il a, sur la fiche d’évaluation, coché la case « je certifie avoir été informé dans une langue que je comprends des conditions et modalités de suspension et de refus de conditions matérielles d’accueil ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du CESEDA doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. En outre aux termes de l’article L. 522-1 du CESEDA : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ».
7. Ainsi qu’il a été rappelé au point 4, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 25 mars 2025, dans le cadre de l’enregistrement de sa demande d’asile. Durant cet entretien, le requérant a pu porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
8 En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du CESEDA : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, () les personnes en situation de handicap, () les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, () les personnes souffrant () d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-17 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
9. En se bornant à soutenir qu’il est jeune, isolé et sans ressources, le requérant n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité au sens et pour l’application des articles L. 551-15 et L. 522-3 du CESEDA. Dès lors, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’asile, l’OFII, qui a procédé, le 25 mars 2025, à un entretien de vulnérabilité, n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale est inopérant dès lors que le texte de cette directive a été régulièrement transposé en droit interne par le décret n°2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l’application de la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.
11. En dernier lieu, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C, l’OFII s’est fondé sur le fait que l’intéressé, sans motif légitime, a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du CESEDA et il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France dans des conditions indéterminées le 13 novembre 2024 et qu’il n’a présenté sa demande d’asile que le 25 mars 2025. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il était isolé et ignorait l’existence d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer une demande d’asile puisqu’il n’a bénéficié, lors de son entrée en France, d’aucun dispositif d’accueil et qu’il n’a pu contacter aucune association ou maraude, ne rapporte ainsi pas la preuve d’un motif légitime de nature à l’empêcher de formuler une demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire national.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du 25 mars 2025 par lequel la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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