Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2500253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A D, représentée par Me Boia demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une période d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la même décision ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut pour le préfet d’avoir procédé à la vérification de son droit au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Un mémoire en défense du préfet de la Marne a été enregistré le 19 mai 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alvarez, conseiller ;
— les observations de Me Choffrut, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante arménienne, née le 13 mars 1999 est entrée sur le territoire français le 24 juillet 2022. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 3 novembre 2022. Par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 23 mai 2023 notifiée le 29 mai 2023, sa demande a été déclarée rejetée, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 septembre 2023 notifiée le 9 octobre 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire
2. Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble
3. Par un arrêté du 2 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne le 11 décembre 2024, le préfet de la Marne a donné délégation à M. B C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer toutes les décisions prises dans le cadre de ses compétences et de ses attributions, à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
4. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit à être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ainsi que, notamment, d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont cette mesure d’éloignement peut être assortie.
5. En l’espèce, Mme D, qui a présenté une demande d’asile, a été entendue devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et devant la Cour nationale du droit d’asile. En outre, il lui appartenait, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, de fournir spontanément à l’administration, au cours de l’examen de sa demande d’asile, tout élément utile relatif à sa situation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D aurait été empêchée de présenter les éléments relatifs à sa situation de manière utile et effective. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance de son droit à être entendu.
6. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas la présence en France des parents ni de la sœur de l’intéressée ne saurait révéler un défaut d’un examen sérieux de sa situation dès lors que le préfet de la Marne n’a pas retenu l’inexistence d’attaches familiales sur le territoire mais s’est fondé sur l’absence de justification par l’intéressé de l’intensité de ses liens familiaux et personnels en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
7. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
8. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
9. Il ressort des termes des décisions en litige que le préfet de la Marne a examiné la situation de Mme D, en précisant sa date de naissance, sa date d’entrée sur le territoire, les circonstances qu’elle a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Ces mentions permettent de regarder le préfet de la Marne comme ayant vérifié le droit au séjour de l’intéressée avant d’édicter la décision en litige. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme D se prévaut de la présence en France de ses parents ainsi que de sa sœur, scolarisée en France et de nationalité française. Elle soutient avoir multiplié les démarches pour s’insérer sur le territoire par l’apprentissage de la langue, par des activités bénévoles ainsi que par une formation professionnelle. Toutefois, sa présence en France est récente. En outre, elle est majeure, célibataire et sans enfant. Par ailleurs, si elle est hébergée par ses parents, elle n’établit pas l’intensité des liens qu’ils avaient conservés à compter de leur séparation géographique en 2006 et son entrée en France en 2022. En se bornant à se prévaloir d’un unique certificat médical mentionnant un état de santé dégradé de sa mère, au demeurant peu circonstancié, la requérante ne démontre pas que sa présence auprès de sa celle-ci revêtirait un caractère indispensable. Enfin, elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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