Annulation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 1er juil. 2025, n° 2113410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113410 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. A C, représenté par Me Calderero, demande au tribunal :
1°)d’annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions des 6 septembre 2016, 28 septembre 2016, 4 octobre 2016, 6 février 2017, 13 juillet 2017, 18 décembre 2017, 29 mai 2018, 22 juin 2018, 2 juillet 2018, 22 janvier 2019, 30 janvier 2019, 19 juin 2019, 27 juillet 2019, 27 octobre 2019, 27 septembre 2019, 21 janvier 2020, 25 février 2020, 5 octobre 2020, et du 16 novembre 2020 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les 11 points qu’il conteste, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée du 7 septembre 2021 ait été signée par une autorité habilitée ;
— les décisions de retraits de points consécutives aux infractions ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’est pas l’auteur des infractions litigieuses ;
— les retraits de points consécutifs aux infractions des 6 septembre 2016, 28 septembre 2016, 6 février 2017, 29 mai 2018, 22 juin 2018, 22 janvier 2019, 30 janvier 2019, 27 juillet 2019, 27 septembre 2019, 21 janvier 2020, 5 octobre 2020, et du 16 novembre 2020 sont entachés d’illégalité dès lors qu’ils n’ont pas été précédés de la délivrance des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, le ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 7 septembre 2021, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C à la suite d’infractions au code de la route commises les 6 septembre 2016, 28 septembre 2016, 04 octobre 2016, 6 février 2017, 13 juillet 2017, 18 décembre 2017, 29 mai 2018, 22 juin 2018, 2 juillet 2018, 22 janvier 2019, 30 janvier 2019, 19 juin 2019, 27 juillet 2019, 27 octobre 2019, 27 septembre 2019, 21 janvier 2020, 25 février 2020, 5 octobre 2020, et du 16 novembre 2020 et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » et les décisions de retraits de points correspondant à ces infractions.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. C ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’imputabilité des infractions au requérant :
3. L’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par l’intéressé est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif, la légalité de la décision référencée « 48 SI » du 7 septembre 2021 invalidant son permis de conduire pour solde de point nul.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
4. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant de l’infraction du 28 septembre 2016 :
5. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
6. Le ministre produit une attestation du comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé indiquant que l’intéressé a réglé le montant de l’amende forfaitaire majorée émise à la suite de l’infraction du 28 septembre 2016. Il n’est ni établi, ni même allégué que le paiement serait intervenu de manière forcée. L’intéressé doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention se rapportant à l’infraction en cause. Par suite, M. C n’apportant aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 6 février 2017 :
7. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions figurant à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du même code est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique ou est constatée par un procès-verbal électronique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention. Cet avis comprend, en bas de page, la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique ou constatée par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. L’intéressé, qui s’est acquitté de l’amende forfaitaire, comme cela résulte des mentions figurant au système national des permis de conduire, doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention se rapportant à l’infraction commise le 6 février 2017 relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé. Par ailleurs, M. C n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été destinataire d’un avis de contravention inexact ou incomplet. Par suite, le ministre doit être regardé comme établissant la preuve de délivrance de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant de l’infraction du 6 février 2017.
S’agissant de l’infraction du 30 janvier 2019 :
9. Aux termes de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
10. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
11. Il résulte de l’instruction que l’infraction constatée le 30 janvier 2019 a fait l’objet d’un procès-verbal dressé à l’aide d’un appareil électronique. M. C a apposé sa signature sur le procès-verbal constatant cette infraction. Ainsi qu’il a été dit au point précédent la signature apposée par l’intéressé sur ce procès-verbal établit que les informations prévues aux articles L. 223-3 et R.223-3 ont été portées à sa connaissance. Au surplus, il ressort de l’examen de la copie de ce procès-verbal électronique produit en défense que l’ensemble des informations requises y figurent. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance, à l’intéressé, de l’information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé du retrait de points procédant de l’infraction du 30 janvier 2019.
S’agissant de l’infraction du 21 janvier 2020 :
12. Il incombe au ministre de l’intérieur, lorsqu’il soutient que l’auteur d’une infraction donnant lieu à retrait de points a reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée liée à cette infraction, d’établir que cet acte a été régulièrement notifié à l’intéressé. La preuve d’une telle notification ne résulte pas seulement de la remise effective de cet acte. En effet, lorsqu’il a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception et qu’au terme du délai de sa mise en instance, ce pli est retourné à l’expéditeur, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle il a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte, soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé des services postaux a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. La circonstance que le destinataire du pli ne l’a pas retiré au bureau de poste mentionné sur l’avis de passage dans le délai imparti est sans incidence sur l’existence d’une notification régulière.
13. Le ministre de l’intérieur produit l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’infraction du 21 janvier 2020 relevée à l’encontre de M. C, lequel comporte les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et mentionne une date d’envoi au 16 octobre 2020. Cet acte a été envoyé à l’adresse du domicile de l’intéressé, situé 6 rue des rosiers à Vaas (Sarthe), par lettre recommandée avec avis de réception. Le ministre de l’intérieur produit également la photocopie de cette lettre recommandée qui a été retournée au service expéditeur. Sur l’enveloppe apparaît la mention « Présenté / Avisé le 21/10/2020 », soit 5 jours après l’émission de l’avis, ainsi qu’un autocollant indiquant les différents cas dans lesquels un pli recommandé est restitué à l’expéditeur et comportant une croix dans la case « pli avisé et non réclamé ». Au vu de ces mentions précises, claires et concordantes, cet avis doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. C et l’information y figurant doit être ainsi considérée comme lui ayant été délivrée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance, à l’intéressé, de l’information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé du retrait de points procédant de l’infraction du 21 janvier 2020.
S’agissant des infractions des 29 mai 2018, du 22 juin 2018, du 22 janvier 2019 :
14. Ces infractions, constatées par l’intermédiaire de radars automatiques puis télétransmises au CNT-CSA (centre national de traitement du contrôle sanction automatisé) étaient toutes relatives à un excès de vitesse inférieur à 20 km/h, et ont donné lieu à l’émission d’amendes forfaitaires majorées. Il n’est pas établi, notamment par le paiement de ces amendes, que l’intéressé ait reçu les avis de contraventions correspondants.
15. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder, n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
16. Or, ainsi que le fait valoir le ministre, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que M. C a bénéficié à l’occasion des infractions des 28 septembre 2016 et 6 février 2017, lesquelles concernaient également des excès de vitesse de moins de 20 km/h, de l’ensemble des informations légalement exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. C n’a pas été privé de la garantie tenant à la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant des infractions des 29 mai 2018, du 22 juin 2018, du 22 janvier 2019.
S’agissant des infractions des 6 septembre 2016, 27 juillet 2019, 27 septembre 2019, 5 octobre 2020 et 16 novembre 2020 :
17. Ces infractions ont été constatées par radars automatiques. S’il ressort du relevé d’information intégral que ces infractions commises par M. C ont donné lieu, en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité de l’infraction, n’est toutefois pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, si le ministre de l’intérieur produit un modèle d’avis de contravention vierge qui comporte les informations prescrites par l’article L. 223-3 du code de la route, ce document ne permet pas d’établir que M. C a été destinataire des avis émis à son encontre et, par suite, des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que l’intéressé soutient que ces informations ne lui ont pas été délivrées. Le ministre n’apporte ainsi pas le moindre élément tendant à établir que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route auraient été remises ou adressées à M. C à l’occasion de ces infractions. En outre, d’une part, s’agissant de l’infraction du 6 septembre 2016, il ne résulte pas de l’instruction que ces informations aient été portées à la connaissance de l’intéressé à l’occasion d’infraction antérieure, d’autre part, s’agissant des infractions des 27 juillet 2019, 27 septembre 2019, 5 octobre 2020 et 16 novembre 2020, l’information portée à sa connaissance à l’occasion des infractions des 28 septembre 2016 et 6 février 2017 n’était pas suffisamment récente. Dans ces conditions, le requérant doit, dès lors, être regardé comme ayant été privé de la garantie tenant à la délivrance de ces informations.
18. Il résulte de ce qui précède que les décisions de retraits de 1 point à l’occasion de chacune de ces 5 infractions doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » du 7 septembre 2021 :
19. L’annulation des décisions portant retrait de 5 points au total à la suite des infractions des 6 septembre 2016, 27 juillet 2019, 27 septembre 2019, 5 octobre 2020 et 16 novembre 2020 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du 7 septembre 2021 invalidant le permis de M. C sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la compétence de l’auteur de l’acte.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir le bénéfice des points retirés à la suite des infractions des 6 septembre 2016, 27 juillet 2019, 27 septembre 2019, 5 octobre 2020 et 16 novembre 2020 en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le droit à conduire de l’intéressé. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce rétablissement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
21. Bien qu’il soit, dans la présente instance, la partie perdante au sens de l’article
L. 761- 1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. C au titre des frais susceptibles d’être remboursés sur le fondement des dispositions de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant retrait de 5 points au total attachés au permis de conduire de M. C à la suite des infractions des 6 septembre 2016, 27 juillet 2019, 27 septembre 2019, 5 octobre 2020 et 16 novembre 2020 et la décision 48SI du 7 septembre 2021 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de l’intéressé sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. C, en tenant compte de l’annulation des décisions de retrait de points prononcées à l’article 1er du présent jugement, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Recours contentieux
- Agence ·
- Conversion ·
- Véhicule ·
- Prime ·
- Service ·
- Paiement ·
- Biodiversité ·
- Polluant ·
- Aide ·
- Destruction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Procédure d'urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Compétence ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Demande ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Conjoint ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Mise en ligne ·
- Juge des référés ·
- Connexion ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détenu ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Étudiant ·
- Attestation ·
- Terme ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Établissement ·
- Exorbitant ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Garde ·
- Administration
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Éloignement ·
- Apatride
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.