Désistement 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 avr. 2026, n° 2603100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B… A…
C…, représenté par Me Kabamba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 8 septembre 2025 ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour, que son contrat de travail a été suspendu depuis le 12 février 2026, le privant de ressources, qu’il ne peut débuter son nouvel emploi en l’absence d’un récépissé, ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père d’une enfant français ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que le requérant s’est vu délivrer le 26 février 2026 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 25 mai 2026.
Par une lettre enregistrée le 12 mars 2026, M. C… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Vu :
-
la requête n° 2603123 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 12 mars 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel ;
-
les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. C…, ressortissant ivoirien né le 3 juin 1994, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 novembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 8 septembre 2025. Par la présente requête, il demande à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande.
M. C… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. C… au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera une somme de 900 euros à M. C… au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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